20 AVRIL 2015. - Arrêté ministériel établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE,

Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 ;

Vu le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) n° 354/2014 de la Commission du 8 avril 2014 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1° et 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, notamment l'article 10, §§ 3 et 5;

Vu l'arrêté ministériel du 16 septembre 2005 établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mai 2014 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 22 mai 2014, sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole du 10 juin 2014 ;

Vu l'avis 56.623/1/V du Conseil d'[00c2][0090]Etat, donné le 10 septembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

Article 1er. Sans préjudice de l'application des définitions, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, on entend pour l'application du présent arrêté par :

  1. arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ;

  2. entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;

  3. organisme de contrôle : toute organisation qui, en application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, a été agréée en tant qu'organisme de contrôle au sein de l'agriculture biologique ;

  4. base de données : la base de données visée aux articles 48 à 50 du règlement 889/2008 ;

  5. culture : un groupe de variétés appartenant à une espèce, présentant certaines caractéristiques identiques, telles que fixées par les groupes d'experts ;

  6. sous-groupe de cultures : des variétés appartenant à une espèce ou une culture, présentant certaines caractéristiques identiques dont la fonctionnalité est identique, telles que fixées par le groupe d'experts ;

  7. essai à petite échelle sur le terrain : essai sur le terrain, d'une superficie inférieure à 5% de la superficie totale qu'occupe la culture ou le sous-groupe de cultures concerné dans une entreprise ;

  8. autorisation : le consentement à utiliser des semences et des plants de pommes de terre qui n'ont pas été obtenus par le mode de production biologique ;

  9. règlement 889/2008: le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles.

    Art. 2. Les matières qui, conformément au présent arrêté, relèvent de la compétence du département peuvent être sous-déléguées par le chef du Département de l'Agriculture et de la Pêche à des membres du personnel du département relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

    Art. 3. L'utilisation de semences et de plants de pommes de terre qui n'ont pas été obtenus selon le mode de production biologique est uniquement autorisée s'il est satisfait aux...

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