2 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à l'abaissement de la limite d'âge pour l'accès aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à l'abaissement de la limite d'âge pour l'accès aux emplois de fin de carrière.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances
Convention collective de travail du 13 juin 2019
Abaissement de la limite d'âge pour l'accès aux emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro 152196/CO/307)
Article 1er. Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.
Art. 2. Emploi de fin de carrière 4/5èmes à partir de 55 ans - carrière longue ou métier lourd
En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du travail, l'âge est porté à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er et § 2 de la convention collective de travail n° 103...
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