2 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant le droit au crédit-temps, à la réduction de la carrière et à la réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant le droit au crédit-temps, à la réduction de la carrière et à la réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

W. BEKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des tabacs

Convention collective de travail du 21 juin 2019

Droit au crédit-temps, à la réduction de la carrière et à la réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps (Convention enregistrée le 28 juin 2019 sous le numéro 152403/CO/133)

Champ d'application

Art. 3. § 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

§ 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 4. La présente convention collective de travail est conclue en application de :

- l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;

- la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 août 2012 (Moniteur belge du 31 août 2012), modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, modifiée par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, modifiée par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018;

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