2 SEPTEMBRE 2018. - Loi modifiant la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, en ce qui concerne la flexibilisation de la prise des congés thématiques (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'article 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par les lois des 22 décembre 1995 et 10 août 2001, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

"Durant l'exercice de ce droit à la réduction des prestations de travail, visé à l'alinéa 1er, le travailleur est occupé dans le cadre d'un régime de travail à temps partiel constaté conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Sans préjudice de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dans le cadre d'une réduction des prestations de travail pour dispenser des soins palliatifs à une personne, le travailleur peut choisir, en accord avec son employeur, de répartir la réduction de ses prestations de travail sur une période d'un mois. Cette répartition est possible pour autant que la moyenne des prestations de travail réduites corresponde à la réduction du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein autorisée par l'alinéa 1er et par la législation et les arrêtés d'exécution.".

Art. 3. L'article 105, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 1999 et modifié par les lois des 10 août 2001 et 30 décembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er peut en outre prévoir que :

  1. le droit au congé parental correspondant à la moitié du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein peut être divisé en mois, d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur;

  2. le droit à une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade peut être divisé en semaines, d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur.".

Art. 4. Dans l'article 105 de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, un paragraphe 1/1, rédigé comme suit, est inséré :

" § 1/1. Sans préjudice de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dans le cadre d'une réduction des prestations de travail en raison d'un congé pour...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT