2 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure applicable aux recours visés aux articles 95 et 102 et à l'avis visé à l'article 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, notamment ses articles 95, § 1er, alinéa 2, 97, § 1er, et 102, § 1er, alinéa 5;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire du 28 mai 2015;

Vu la concertation avec les pouvoirs organisateurs les plus représentatifs;

Vu l'avis de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur donné le 2 juillet 2015 sur base de l'article 21, 1, ° du décret du 7 novembre 2013;

Vu l'avis n° 57.855 du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

  2. Commissaires et Délégués du Gouvernement : un des Commissaires ou Délégués visés par l'article 36 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ainsi que par l'article 34 bis du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles Supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) et, enfin, par l'article 1er du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires;

  3. jour ouvrable : chaque jour de la semaine à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux. Les jours ouvrables compris entre le 24 décembre et le 1er janvier ainsi qu'entre le 15 juillet et le 15 août ne sont pas pris en considération dans le mode de calcul des délais du présent arrêté;

  4. les recours : les recours mentionnés aux articles 95, § 1er, alinéa 2, 102, § 1er, alinéa 5, du décret;

  5. avis : l'avis mentionné à l'article 97, § 1er, du décret.

    CHAPITRE 2. - Dispositions communes aux articles 95 et 102 du décret

    Art. 2. Les décisions prises par les établissements d'enseignement supérieur visées aux articles 95 et 102 indiquent les modalités d'exercice des droits de recours.

    Art. 3. Les recours sont introduits par l'étudiant auprès du Commissaire ou Délégué...

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