2 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à l'utilisation partagée de sites d'antennes

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté a pour objet l'exécution de l'article 27, § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (ci-après « la loi »). En effet, plusieurs éléments sont nécessaires afin d'assurer un bon fonctionnement de la base de données des sites d'antennes : une base de données dans laquelle toutes les informations utiles concernant les sites d'antennes peuvent être consultées de manière aisée, est naturellement nécessaire pour que l'utilisation partagée de sites d'antennes soit un succès. Le présent projet a pour but d'optimaliser le fonctionnement de la base de données déjà existante.

Une consultation publique concernant le présent projet d'arrêté a été effectuée du 21 juin au 23 juillet 2013 à la demande du Ministre de l'Economie.

L'avis 55.321/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2014, a été intégralement suivi.

Commentaire article par article

L'article 1er ne nécessite pas de commentaire.

L'article 2 fixe les principes auxquels doivent répondre les informations dans la base de données des sites d'antennes. Une accessibilité optimale et une efficacité optimale des informations de la base de données sont essentielles.

A cette fin, chaque opérateur doit communiquer diverses données concernant ses sites. Tous les sites sont visés.

Lorsqu'un permis de bâtir est requis, le respect de l'article 26 de la loi permet une information systématique de l'Institut.

Lorsqu'aucun permis de bâtir n'est requis, les mêmes données sont communiquées mensuellement à l'Institut. En tout état de cause avant l'installation d'antennes.

L'article 3 stipule que l'Institut publie mensuellement une liste détaillée reprenant tous les sites existants et en projet. L'Institut peut étendre cette liste en concertation avec les opérateurs concernés. En effet, actuellement, il est impossible de prévoir toutes les évolutions techniques et opérationnelles. Il est par exemple concevable qu'à l'avenir, le nombre d'antennes utilisées devienne une information pertinente. Il en va de même pour la technologie utilisée.

L'article 4 prévoit l'application immédiate de l'obligation pour chaque opérateur de mettre à disposition du gestionnaire de la base de données un schéma détaillé avec la localisation précise de tous les nouveaux sites. Cette disposition a pour objectif une information immédiate et complète de l'Institut par rapport aux nouveaux sites.

Afin de permettre aux opérateurs concernés d'actualiser leurs informations quant aux...

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