2 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant une subvention pour les organisateurs et des mesures pour les familles dans l'accueil des enfants et l'accueil extrascolaire à la suite des conséquences du virus COVID-19 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » (Grandir régie), article 5, § 2, 2°, a), inséré par le décret du 1er mars 2019, article 12, modifié par le décret du 1er mars 2019, et article 13, inséré par le décret du 21 juin 2013 ;

- le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, article 6, § 1er, 3°, e), et § 5, article 8, § 1er, modifié par les décrets du 29 juin 2012 et du 23 mars 2018, et § 3, alinéa 1er, 1°, article 10, 3°, et article 12, § 1er, alinéa 2, et § 3, inséré par le décret du 15 juillet 2016.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 18 septembre 2020 ;

- une demande d'examen en urgence, motivée par la circonstance que, par arrêté ministériel du 4 septembre 2020, il est mis fin au régime de subvention pour les secteurs de l'accueil des enfants, de l'accueil extrascolaire et de l'accueil d'enfants malades à compter du 1er octobre 2020, a été introduite. Les chiffres les plus récents sur l'occupation, les mesures existantes du Conseil national de Sécurité et les dernières informations au sujet des risques que représentent les enfants pour la propagation de l'épidémie avaient montré clairement que le régime de subvention général, selon lequel tous les jours d'absence sont indemnisés, était devenu superflu. Par conséquent, les mesures générales pour les familles n'étaient plus non plus nécessaires. Il est néanmoins clair que même après septembre 2020, les mesures de lutte contre l'épidémie de COVID-19 peuvent entraîner des situations qui ont des répercussions financières pour les organisateurs. En effet, en cas de constatation d'une contamination, le Conseil national de Sécurité mise sur le suivi des contacts. Les médecins délivrent à toutes les personnes potentiellement contaminées ou qui ont eu un contact à haut risque un certificat de quarantaine entraînant l'isolement à la maison des personnes concernées. Dans les secteurs de l'accueil des enfants et de l'accueil extrascolaire, cela peut avoir pour conséquence que les accompagnateurs et les enfants de tout un groupe de vie ou emplacement d'accueil doivent rester en isolement chez eux. Par ailleurs, il est clair que le Conseil national de Sécurité a choisi de permettre également la lutte décentralisée contre l'épidémie. L'article 23 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 prévoit en effet qu'en cas de constatation d'une augmentation locale de l'épidémie sur un territoire, le bourgmestre ou le gouverneur peut prendre les mesures complémentaires requises par la situation. Il peut également s'agir de mesures qui ont un impact direct sur l'accueil des enfants ou l'accueil extrascolaire sur ce territoire. Dès lors, il faut que l'Autorité flamande puisse soutenir financièrement les organisateurs confrontés involontairement à de telles situations afin de garantir la viabilité et la pérennité de l'accueil. Ce soutien doit être disponible à partir du 1er octobre 2020 étant donné qu'à compter de cette date, plus aucune autre intervention flamande n'est prévue pour la perte de revenus à laquelle un organisateur doit faire face en raison d'une baisse de l'occupation ou même d'une fermeture en application de mesures obligatoires. Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 2020/301 le 25 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. jour d'absence : le jour d'accueil qui a été réservé par la famille dans le planning d'accueil, tel que convenu dans la convention écrite entre l'organisateur et la famille, et auquel l'enfant est absent en raison d'une limitation du groupe cible ou d'une fermeture obligatoire ;

  2. agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » (Grandir régie) créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 ;

  3. certificat de contrôle : le certificat de contrôle visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;

  4. accueil extrascolaire : l'accueil extrascolaire visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;

  5. décret du 30 avril 2004 : le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » (Grandir régie) ;

  6. décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;

  7. limitation du groupe cible : la limitation du type de familles qui peut utiliser l'accueil des enfants ou l'accueil extrascolaire, imposée à l'organisateur de l'accueil des enfants ou de l'accueil extrascolaire. La limitation du groupe cible est imposée dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 par une mesure fédérale, une mesure flamande ou une mesure du gouverneur de province ou du bourgmestre, telle que visée à l'article 23 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. Les mesures à l'égard des familles concernant l'isolement à la maison n'en font pas partie ;

  8. accueil familial extrascolaire d'enfants : l'accueil familial visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;

  9. accueil en groupe extrascolaire d'enfants : l'accueil en groupe visé à l'article 1er, 5°, de l'arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;

  10. accueil des enfants : l'accueil des enfants visé à l'article 2 du décret du 20 avril 2012 ;

  11. groupe de vie :

    1. pour l'accueil de bébés et de bambins : le groupe de vie visé à l'article 55 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;

    2. pour l'accueil extrascolaire : le nombre bien défini de places pour lequel une fermeture obligatoire est imposée ;

  12. service local : le service local visé à l'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles, les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire ;

  13. jour d'ouverture : le jour auquel on est disponible pour accueillir des enfants ;

  14. moment d'accueil : l'un des moments suivants d'un jour d'ouverture au cours duquel un enfant est accueilli en dehors de l'école :

    1. avant les heures d'école ;

    2. après les heures d'école ;

    3. le mercredi après-midi ;

    4. un jour sans école ;

    5. un jour de congé scolaire ;

  15. accueil pendant un jour d'école : l'accueil avant ou après les heures d'école ou le mercredi après-midi ;

  16. accueil pendant un jour sans école : l'accueil pendant un jour sans école ou les congés scolaires ;

  17. subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus en matière d'accueil extrascolaire : une subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus en matière d'accueil extrascolaire telle que visée aux articles 36 à 41 inclus de l'arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;

  18. fermeture obligatoire : la fermeture partielle ou totale d'un emplacement d'accueil des enfants ou d'un emplacement d'accueil en conséquence directe de l'une des situations suivantes :

    1. la fermeture est imposée dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 par l'une des mesures suivantes :

      1) une mesure fédérale ;

      2) une mesure flamande ;

      3) une...

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