2 OCTOBRE 2017. - Loi réglementant la sécurité privée et particulière

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Définitions et champ d'application

Section 1re. - Définitions

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par:

  1. activités: les activités qui relèvent du champ d'application de la présente loi, visées à la section 2 du présent chapitre ;

  2. entreprise: toute personne morale ou physique exerçant ou offrant des activités consistant à fournir des services à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, ou qui se fait connaître comme telle ;

  3. service interne: tout service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, en vue de l'exercice d'activités, ou qui se fait connaître comme tel ;

  4. activités de gardiennage: activités telles que visées à l'article 3 ;

  5. agent de gardiennage: toute personne chargée d'effectuer ou effectuant des activités de gardiennage ;

  6. agent de sécurité: toute personne qui exerce des activités dans le cadre d'un service de sécurité ;

  7. gardiennage statique: activité de gardiennage consistant en la surveillance et la protection des biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile ;

  8. gardiennage mobile: activité de gardiennage consistant en la surveillance et la protection des biens mobiliers ou immobiliers, au cours de laquelle l'agent de gardiennage se déplace sur la voie publique d'un bien à un autre bien, à l'exception des déplacements à l'intérieur d'un site et autour d'un site, pour en exercer la surveillance ;

  9. site: lieu exploité par une personne physique ou morale, constitué d'une ou plusieurs parties qui, bien qu'elles puissent être séparées par une ou plusieurs voies publiques, sont directement adjacentes ;

  10. inspection de magasin: activité de gardiennage au cours de laquelle l'agent de gardiennage exerce, dans des surfaces commerciales, une surveillance du comportement des clients en vue de prévenir ou constater des vols ;

  11. lieu où l'on danse: endroit pour lequel il apparaît, sur la base de l'organisation matérielle du lieu, des permissions ou autorisations obtenues, de l'objet social ou de l'activité commerciale de la personne physique ou morale qui l'exploite, de l'organisation de l'évènement, de sa publicité ou de son annonce, que l'organisateur ou le gérant le destine principalement à la danse ;

  12. lieu de danse habituel: un endroit qui est habituellement destiné, entre autres, comme lieu où l'on danse ;

  13. lieu de danse occasionnel: un endroit qui est utilisé, sporadiquement, par l'organisateur comme lieu où l'on danse ;

  14. milieu de sorties: les cafés, bars, établissements de jeux de hasard et lieux où l'on danse ;

  15. évènement: manifestation de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, commerciale ou sportive, à l'exception des lieux de danse occasionnels et en ce compris les festivals, à caractère temporaire, où du public est présent ;

  16. lieu accessible au public: tout lieu auquel d'autres personnes que le gestionnaire et les personnes qui y travaillent ont accès, soit parce qu'elles sont censées avoir habituellement accès à ce lieu, soit parce qu'elles y sont autorisées sans y avoir été invitées de façon individuelle ;

  17. bureau occupé: bureau d'une institution de crédit, telle que visée à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ou de bpost dans lequel au moins un membre du personnel travaille ;

  18. automate à billets: appareil destiné au retrait de billets de banque depuis un compte bancaire ou une carte de paiement et/ou au dépôt de billets de banque sur un compte bancaire ou sur une carte de paiement ;

  19. activités aux automates à billets: entretien ou travaux de réparation de ces appareils ;

  20. centre de comptage d'argent: lieu où une entreprise, autre qu'une institution de crédit ou bpost, compte, emballe, conserve de manière sécurisée, distribue ou manipule d'une autre manière, manuellement ou de manière automatisée, de l'argent pour le compte de tiers ;

  21. système d'alarme: système destiné à constater des situations d'alarme suite à des délits contre des personnes ou des biens, des incendies, des fuites de gaz, des explosions ou des situations d'urgence de manière générale et à activer un signal d'alarme ;

  22. caméra de surveillance: système d'observation tel que visé à l'article 2, 4°, de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ;

  23. centrale d'alarme: à l'exclusion des centres 112, l'entreprise qui :

    1. reçoit et traite des signaux provenant de systèmes d'alarme ;

    2. localise les biens équipés de systèmes de suivi afin de prévenir ou de constater leur disparition, leur détérioration ou leur destruction ;

    3. reçoit et traite les appels de personnes en détresse ou

    4. assure un contrôle à distance des accès et sorties.

  24. système de suivi: système qui sert à localiser un bien à distance, ou à suivre son déplacement, et/ou à intervenir sur le fonctionnement de ce bien ;

  25. personnes qui assurent la direction effective: le dirigeant d'une entreprise et toutes les personnes qui exercent une fonction d'autorité, liée à l'exécution des activités visées par la présente loi ;

  26. siège d'exploitation: toute infrastructure permanente au départ de laquelle des entreprises ou services internes organisent des activités ;

  27. société publique de transports en commun: toute personne morale de droit public qui organise le transport de voyageurs ou de biens sur le territoire belge ;

  28. document d'identité: tout moyen écrit par lequel l'identité peut être établie ;

  29. loi caméra: la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ;

  30. eCall: un appel d'urgence tel que visé à l'article 3 de la loi-cadre STI ;

  31. installation portuaire ISPS: une installation portuaire telle que visée à l'article 5, 6° et 7°, de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime ;

  32. établissement SEVESO: un établissement tel que visé dans l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région fl amande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;

  33. discrimination directe: une distinction telle que visée à l'article 4, 7°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, à l'article 5, 6°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes ou à l'article 4, 7°, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à lutter contre certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ;

  34. discrimination indirecte: une distinction tel que visée à l'article 4, 9°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, à l'article 5, 8°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes ou à l'article 4, 9°, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à lutter contre certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ;

  35. loi sur les armes: la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.

    Section 2. - Champ d'application

    Art. 3. Sont considérées comme activités de gardiennage au sens de la présente loi:

  36. le gardiennage statique de biens mobiliers ou immobiliers ;

  37. le gardiennage mobile de biens mobiliers ou immobiliers et l'intervention après alarme ;

  38. a) la surveillance et/ou la protection, en tout ou partie sur la voie publique, lors du transport de biens ;

    1. le transport, en tout ou en partie sur la voie publique, d'argent ou de biens déterminés par le Roi, autres que l'argent, qui en raison de leur caractère précieux ou de leur nature spécifique, sont sujets aux menaces ;

    2. la gestion d'un centre de comptage d'argent ;

    3. l'approvisionnement d'automates à billets, la surveillance lors d'activités sur ces automates à billets et les activités non surveillées sur des automates à billets placés à l'extérieur de bureaux occupés, si un accès aux billets de banque ou aux cassettes d'argent est possible ;

  39. la gestion d'une centrale d'alarme ;

  40. la protection de personnes ;

  41. l'inspection de magasin ;

  42. toute forme de gardiennage statique de biens, de surveillance et de contrôle du public en vue d'assurer le déroulement sûr et fluide d'évènements, ci-après dénommée "gardiennage d'évènements" ;

  43. toute forme de gardiennage statique, de contrôle et de surveillance du public dans les lieux appartenant au milieu de sorties, ci-après dénommée "gardiennage milieu de sorties" ;

  44. la fouille de biens mobiliers ou immobiliers aux fins de recherche d'appareils d'espionnage, d'armes, de stupéfiants, de substances explosives, de substances qui peuvent être utilisées pour la confection de substances explosives ou d'autres objets dangereux ;

  45. la réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique ;

  46. l'accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière ;

  47. la commande de moyens techniques déterminés par le Roi qui sont mis à disposition de tiers en vue d'assurer la sécurité ;

  48. la surveillance et le contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public, qui n'est pas prévue au 6°, 7° ou 8°.

    Art. 4. Est considérée comme une entreprise de gardiennage, toute entreprise qui offre ou exerce des activités de gardiennage ou se fait connaître comme telle.

    Art. 5. Est considéré comme un service interne de gardiennage tout service interne qui exerce des activités de gardiennage :

  49. dans les lieux gérés par la personne morale ou physique qui organise le service...

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