2 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal étendant le champ d'application de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, l'article 9ter, § 1, alinéa 2, inséré par la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé;

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 13 juillet 2017;

Vu l'analyse d'impact réglementaire réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 61.987/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le champ d'application de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale est étendu à l'aide médicale octroyée par des médecins généralistes.

Art. 2. § 1. Le centre public d'action sociale doit, lorsqu'il prend une décision concernant l'aide médicale qui sera octroyée par un médecin généraliste, appliquer la procédure prévue à l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient réunies :

1) le médecin généraliste doit avoir techniquement la possibilité de facturer électroniquement à la caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;

2) la volonté du médecin généraliste d'employer cette procédure.

§ 2. Lorsque le médecin généraliste a consenti à utiliser cette procédure avec le centre public d'action sociale, toutes les nouvelles...

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