2 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes, en ce qui concerne la boucle administrative et autres dispositions

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, article 34, § 5, alinéa deux, remplacé par le décret du 3 juillet 2015, article 10, alinéa six, articles 17, 19, 36, alinéa trois, article 40, § 3, alinéa trois, et alinéa 41, alinéa sept ;

Vu le décret du 3 juillet 2015 modifiant l'article 4.8.19 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, article 9, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2014 ;

Vu l'avis n° 57.981 du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand, de la Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes, sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans le § 1er, les mots « dans un registre » sont remplacés par les mots « dans un registre provisoire » ;

  2. dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots « dans le registre » sont remplacés par les mots « dans le registre définitif ».

    Art. 2. Dans l'article 18 du même arrêté, les mots « dans le registre » sont remplacés par les mots « dans le registre définitif ».

    Art. 3. Dans l'article 26, § 2, alinéa premier, du même arrêté, les mots « quinze jours » sont remplacés par les mots « huit jours ».

    Art. 4. Les articles 50 et 51 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :

    Art. 50. § 1er. Le greffier signifie sans délai aux parties l'interlocutoire, visé à l'article 34, § 2, alinéa trois du décret.

    Les parties soumettent leur point de vue concernant l'application de la boucle administrative, avec le cas échéant leurs pièces à conviction complémentaires et inventoriées, par écrit dans le délai, visé à l'article 34, § 2, alinéa trois du décret.

    Le greffier signifie une...

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