2 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie (CP 120), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 4 juillet 2011, et § 3, modifié par les lois du 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, donné le 23 juin 2015;

Vu l'avis 58.122/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la crise économique persistant, la nécessité d'adapter l'organisation de la production et la particularité technico-économique pour les entreprises d'achèvement qui travaillent pour compte de tiers et des entreprises "piqurant" exclusivement pour compte de tiers imposent, dans ces entreprises, une capacité de reconversion, aussi grande que possible, de l'emploi;

Considérant qu'en raison de ces circonstances exceptionnelles pour les entreprises d'achèvement travaillant pour le compte de tiers et les entreprises "piqurant" exclusivement pour le compte de tiers et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, il est indispensable que le régime de travail à temps réduit puisse être instauré pour une durée supérieure à trois mois;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'achèvement travaillant pour le compte de tiers et des entreprises "piqurant" exclusivement pour le compte de tiers et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Art. 2. § 1er. En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification.

§ 2. Cette notification s'effectue au plus tard au début de la dernière journée de travail précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, soit par la remise d'un écrit à l'ouvrier ou à l'ouvrière, lorsque la suspension ne revêt pas un caractère collectif. En cas d'absence de l'ouvrier ou de l'ouvrière, la notification est toujours adressée sous pli recommandé...

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