2 MARS 2015. - Décret-programme 2015 (1)

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Matières personnalisables

Section 1re. - Accueil d'enfants

Article 1er. L'article 2, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants est complété par les 5°, 6° et 7°, rédigés comme suit :

5° C.C.C.A.E. : la Commission consultative communale pour l'accueil d'enfants;

6° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de famille;

7° ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour la Politique familiale.

Art. 2. Dans le même décret, il est inséré un article 3.1, rédigé comme suit :

Art. 3.1 - Qualifications

Toutes les qualifications employées dans le présent décret valent pour les deux sexes.

Art. 3. L'article 7, alinéa 2, du même décret est complété par la phrase suivante :

La sécurité des locaux est notamment prouvée par un avis positif en matière de sécurité incendie établi par le commandant des pompiers compétent.

Art. 4. Dans le même décret, il est inséré entre le chapitre 5 et le chapitre 6 un chapitre 5.1, comprenant les articles 16.1 à 16.4, rédigé comme suit :

CHAPITRE 5.1. - Commission consultative communale pour l'accueil d'enfants

Art. 16.1. Installation de la C.C.C.A.E.

Le conseil communal de chacune des communes de la région de langue allemande institue une C.C.C.A.E. et établit son règlement d'ordre intérieur.

Art. 16.2. Composition

§ 1er. La C.C.C.A.E. est composée :

1° d'un représentant du collège communal;

2° d'un représentant du centre public d'aide sociale de la commune;

3° d'un représentant par école implantée sur le territoire communal;

4° d'un représentant par conseil des parents d'élèves éventuellement adjoint à l'une des écoles mentionnées au 3°.

Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif mentionné à l'alinéa 1er.

§ 2. Font également partie de la C.C.C.A.E., avec voix consultative :

1° un représentant du ministre;

2° un représentant du département;

3° un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;

4° d'autres partenaires locaux, importants en matière d'accueil d'enfants, invités par la C.C.C.A.E. à participer aux délibérations.

Le Gouvernement peut déterminer que d'autres prestataires de services feront partie de la C.C.C.A.E. avec voix consultative.

Art. 16.3. Fonctionnement

Le représentant du collège communal assure la présidence des séances de la C.C.C.A.E. Celles-ci sont convoquées par le président, d'initiative ou à la demande écrite d'un intéressé et/ou d'un prestataire potentiel.

Un membre du personnel de l'administration communale assiste aux séances de la C.C.C.A.E. et rédige le procès-verbal sous la responsabilité du président.

Le Gouvernement peut préciser le fonctionnement.

Art. 16.4. Missions

§ 1er. La C.C.C.A.E. remet au ministre, à la demande de celui-ci et dans le délai prévu par lui ou d'initiative, un avis sur les points suivants :

1° le calcul des besoins à court et moyen terme quant à l'accueil d'enfants dans la commune;

2° la formulation de recommandations en vue d'améliorer l'offre en matière d'accueil d'enfants, en tenant compte des données locales, et la détermination des conditions quantitatives et qualitatives requises pour y parvenir.

§ 2. La C.C.C.A.E. rend un avis sur toutes les nouvelles initiatives locales en matière d'accueil d'enfants et transmet cet avis au ministre. A cette fin, le prestataire potentiel transmet au préalable à la C.C.C.A.E. tous les documents nécessaires.

L'avis porte au moins sur les points suivants :

1° la nécessité de la nouvelle initiative d'accueil, en tenant compte des données géographiques, démographiques et socio-économiques;

2° l'adéquation et la situation des locaux prévus;

3° le concept d'accueil;

4° la capacité prévue;

5° la participation aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation;

6° s'il n'y a pas unanimité, la présentation des différents points de vue.

La C.C.C.A.E. transmet son avis au ministre dans un délai de nonante jours après réception des documents introduits par le prestataire potentiel.

Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement peut fixer des exceptions, des cas où un avis de la C.C.C.A.E. n'est pas requis eu égard à la portée limitée de l'initiative concernée.

§ 3. Le gouvernement peut confier d'autres missions à la C.C.C.A.E.

Section 2. - Personnes handicapées

Art. 5. Dans l'article 4, § 1er, 4bis, quatrième tiret, du décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, inséré par le décret du 16 décembre 2003 et modifié par le décret du 20 février 2006, les mots "par la commission d'évaluation prévue à l'article 20" sont remplacés par les mots "par l'organe consultatif spécialisé mentionné à l'article 20."

Art. 6. A l'article 20 du même décret, modifié par les décrets des 16 décembre 2003, 20 février 2006 et 15 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le § 1er est remplacé par ce qui suit :

    § 1er. Sur la proposition du conseil d'administration, le Gouvernement crée un organe consultatif spécialisé.

    L'organe consultatif spécialisé est indépendant et composé de manière pluridisciplinaire; conformément aux missions décrites au troisième alinéa, il prodigue des conseils, rend des avis et joue le rôle de conciliateur. L'organe assume ses tâches en adoptant une approche globale.

    L'organe consultatif spécialisé exerce les missions suivantes :

    1° à la demande du conseil d'administration ou du directeur :

    a) rendre un avis sur les demandes d'inscription de personnes handicapées et sur des programmes individuels d'aide et d'encadrement, mesures nécessaires à l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées;

    b) rendre un avis pour déterminer si les traitements thérapeutiques, les aides technico-thérapeutiques, les moyens pédagogiques spéciaux, les interventions chirurgicales dont un enfant/un jeune handicapé bénéficie ou auxquels il se soumet doivent être considérés ou non comme condition sine qua non pour l'intégration sociale;

    c) rendre un avis à propos de situations où des lacunes apparaissent dans le réseau des services actifs dans le secteur des personnes handicapées ou de nouveaux besoins sont constatés auprès de groupes cibles spécifiques;

    d) rendre un avis sur les nouveaux projets et services proposés dans le secteur des personnes handicapées;

    e) rendre un avis sur des questions déontologiques dans le secteur des personnes handicapées;

    2° à la demande du conseil d'administration ou du directeur, jouer le rôle de conciliateur dans le cadre de la gestion des plaintes;

    3° sur la base de la Convention des Nations unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, vérifier des concepts pour la mise en oeuvre de la politique des handicapés en Communauté germanophone et donner un avis à leur sujet;

    4° dans le cadre des conditions et règles de procédure fixées par le Gouvernement, de contrôler les établissements et associations mentionnés à l'article 30.

    5° à la demande du conseil d'administration ou du directeur, jouer une fonction consultative extraordinaire.

    L'organe consultatif spécialisé est composé :

    1° de deux membres du conseil d'administration;

    2° de deux...

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