2 MAI 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 août 2016 relatif aux modalités d'application en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux plantes fruitières, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles, et l'arrêté ministériel du 23 février 2018 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales doivent satisfaire, les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur et les mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 2°, b) ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, articles 4 et 13, § 3 ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, article 10, § 5.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 2 février 2023.

- La concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale a rendu un avis le 16 février 2023, sanctionné le 16 mars 2023 par la Conférence interministérielle de Politique agricole.

- Le 16 mars 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. C'est pourquoi l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

LE MINISTRE FLAMAND DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition de la directive d'exécution (UE) 2022/2438 de la Commission du 12 décembre 2022 modifiant la directive 93/49/CEE et la directive d'exécution 2014/98/UE en ce qui concerne la présence d'organismes réglementés non de quarantaine de l'Union sur les matériels de multiplication de plantes ornementales, les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté ministériel du 23 février 2018 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales doivent satisfaire, les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur et les mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs

Art. 2. A l'annexe à l'arrêté ministériel du 23 février 2018 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales doivent satisfaire, les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur et les mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs, remplacée par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  1. entre la ligne

    Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM] matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semencesAmelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L. 0 %

    et la ligne

    Pseudomonas syringae pv persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE] matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semencesPrunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl. 0 %

    la ligne suivante est insérée :

    Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK] Végétaux destinés à la plantation autres que les semencesActinidia Lindl. 0 %

  2. entre la ligne

    Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC] matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semencesPinus L. 0 %

    et la ligne

    Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] SemencesHelianthus annuus L. 0 %

    la ligne suivante est insérée :

    Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld [PHYTRA] Végétaux destinés à la plantation autres que les pollen et les semencesCamellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix x eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. à l'exception de R. simsii L., Viburnum L. 0 %

    ».

    CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté ministériel du 25 août 2016 relatif aux modalités d'application en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux plantes fruitières, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles

    Art. 3. Dans l'article 12 de l'arrêté ministériel du 25 août 2016 relatif aux modalités d'application en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux plantes fruitières, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2020, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

    § 5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas :

    1° aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux placés en cryoconservation ;

    2° aux matériels initiaux lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente (Exigences pour l'établissement de zones indemnes. NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017).

    .

    Art. 4. Dans l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2020, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

    § 5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas :

    1° aux plantes mères de base et aux matériels de base placés en cryoconservation ;

    2° aux matériels de base lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente (Exigences pour l'établissement de zones indemnes. NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017).

    .

    Art. 5. Dans l'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2020, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

    § 5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas :

    1° aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés placés en cryoconservation ;

    2° aux matériels certifiés lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente (Exigences pour l'établissement de zones indemnes. NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017).

    .

    Art. 6. Dans l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2020, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    § 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas :

    1° aux matériels CAC placés en cryoconservation ;

    2° aux matériels CAC lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente (Exigences pour l'établissement de zones indemnes. NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017).

    .

    Art. 7. L'article 35 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    Art. 35. Jusqu'au 31 décembre 2029, les semences et plants produits à...

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