2 MAI 2019. - Décret modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne la prévention et la promotion de la santé (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

CHAPITRE II. - Modifications du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé

Art. 2. Dans la première partie, livre Ier, titre II, chapitre 1er, section 3, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un article 5/6, rédigé comme suit :

" Art. 5/6. § 1er. L'Observatoire visé à l'article 5 a, en outre, pour objectif de développer un système d'informations socio-sanitaires en matière de santé, protection sociale, handicap et famille.

§ 2. Pour ce faire, l'Observatoire :

  1. facilite les collectes et la centralisation de données socio-sanitaire s;

  2. analyse ces données de façon épidémiologique et en y appliquant une analyse de genre;

  3. réalise des analyses d'impact en santé.

§ 3. Pour ces missions, l'Observatoire utilise des données anonymisées.

§ 4. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution du présent article. ".

Art. 3. Dans la première partie, livre IV, titre 1er, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un article 44/6, rédigé comme suit :

Art. 44/6. L'Observatoire visé à l'article 5 du même code est associé aux études et analyses de données statistiques visées à l'article 44.

.

Art. 4. Dans la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale, il est inséré un livre préliminaire intitulé « Prévention et promotion de la santé ».

Art. 5. Dans le même livre préliminaire inséré par l'article 4, il est inséré un titre Ier intitulé

Définitions et politique wallonne de prévention et de promotion de la santé

.

Art. 6. Dans le même titre Ier inséré par l'article 5, il est inséré un article 47/7, rédigé comme suit :

Art. 47/7. Pour l'application du présent titre, l'on entend par :

1° la santé : le bien-être physique, mental et social des individus, ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité;

2° la promotion de la santé: l'ensemble des mesures qui confèrent aux populations les moyens d'exercer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci ou l'ensemble des interventions sociales et environnementales conçues pour favoriser et protéger la santé et la qualité de vie au niveau individuel et collectif en agissant sur les déterminants de la santé et en ne s'intéressant pas seulement au traitement et à la guérison, la prévention fait partie intégrante de la promotion de la santé;

3° la prévention : les mesures qui permettent d'intervenir avant l'apparition de la maladie pour la prévention primaire, d'en détecter les premiers signes pour la prévention secondaire ou d'en prévenir les complications ou les rechutes pour la prévention tertiaire;

4° le plan : le plan de prévention et de promotion de la santé adopté par le Gouvernement présentant le diagnostic de situation relatif à l'état de santé de la population de la région de langue française, fixant les objectifs de santé, guidant les actions et les stratégies à mettre en oeuvre en matière de promotion de la santé et de prévention des maladies;

5° le programme de médecine préventive : l'offre systématique, validée scientifiquement, à destination d'un groupe cible bien défini, ciblée sur la prévention, la détection précoce et le traitement précoce des risques de santé ou des maladies;

6° le comité de pilotage : le comité en charge du pilotage stratégique du plan dans le but de renseigner sur le déroulement du plan et d'apporter des aménagements ou des correctifs nécessaires à l'amélioration continue du plan;

7° la surveillance : la collecte systématique, l'analyse et l'interprétation des données socio-sanitaires, afin de planifier, de mettre en oeuvre, d'évaluer et d'améliorer les pratiques dans le domaine de la santé publique, y compris la surveillance des maladies infectieuses, dans le cadre du système d'informations socio-sanitaires wallon;

8° le centre d'expertise en promotion de la santé : le service agréé chargé principalement de contribuer à la mise en oeuvre et à la révision du plan et d'apporter un appui technique et méthodologique en matière de promotion de la santé;

9° le centre local de promotion de la santé : le service agréé qui soutienne, sur le plan local, la mise en oeuvre du plan;

10° le centre d'opérationnalisation en médecine préventive : le service agréé pilotant un programme de médecine préventive;

11° le département de surveillance médicale : le département de surveillance médicale des travailleurs au sein des services internes de prévention et de protection au travail et le département chargé de la surveillance médicale des travailleurs au sein des services communs de prévention et de protection au travail;

12° la section de surveillance médicale : la section de surveillance médicale des travailleurs au sein du service externe de prévention et de protection au travail;

13° le Ministre : le Ministre qui a la santé dans ses attributions;

14° l'opérateur en promotion de la santé : toute personne morale à but non lucratif contribuant à la mise en oeuvre du plan et qui est agréée et/ou subventionnée en application du présent Code;

15° l'acteur en promotion de la santé : tout pouvoir public, personne morale ou physique qui contribue par ses actions à la promotion de la santé, en ce compris la prévention des maladies, sur le territoire de la région de langue française. Les acteurs en promotion peuvent être agrées ou non;

16° l'Agence : l'agence visée à l'article 2 du Code;

17° Données socio-sanitaires : données récoltées de façon systématique et de façon à permettre le croisement des informations de santé avec l'âge, le sexe et le niveau socio-économique au niveau individuel en vue d'un traitement épidémiologique.

.

Art. 7. Dans le même titre Ier, il est inséré un article 47/8, rédigé comme suit :

Art. 47/8. Le Gouvernement définit et met en oeuvre un plan, après avis du Conseil de stratégie et de prospective, dans le but de déterminer les objectifs et stratégies de prévention et de promotion de la santé dans leur contribution à l'amélioration de la santé en région de langue française.

Afin de mettre en oeuvre le plan, le Gouvernement agrée :

1° des centres locaux de promotion de la santé;

2° des centres d'expertise en promotion de la santé;

3° des centres d'opérationnalisation en médecine préventive;

4° des opérateurs en promotion de la santé.

.

Art. 8. Dans le même livre préliminaire inséré par l'article 4, il est inséré un titre II intitulé « Plan de prévention et de promotion de la santé ».

Art. 9. Dans le titre II inséré par l'article 8, il est inséré un chapitre Ier intitulé « Contenu ».

Art. 10. Dans le chapitre Ier inséré par l'article 9, il est inséré un article 47/9, rédigé comme suit :

Art. 47/9. Le plan est établi pour cinq ans minimum.

Le Gouvernement définit les modalités et la procédure d'adoption et de mise à jour du plan.

.

Art. 11. Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article 47/10, rédigé comme suit :

Art. 47/10. Le plan comporte le diagnostic de situation relatif à l'état de santé de la population, assorti d'une analyse de genre, identifie les besoins de la population, fixe les objectifs de santé à atteindre, guide les actions et stratégies à mettre en oeuvre.

Le plan précise :

1° les thématiques, objectifs stratégiques, publics cibles et milieux de vie prioritaires en prévention et en promotion de la santé;

2° les objectifs transversaux à suivre pour l'ensemble des thématiques, objectifs, publics et milieux de vie prioritaires;

3° la concertation et les collaborations avec les acteurs et les entités publiques dont la contribution est nécessaire à l'atteinte des objectifs, qu'ils relèvent d'une compétence régionale ou d'un autre niveau de pouvoir;

4° les modalités d'évaluation et de suivi, notamment les critères et indicateurs, qui permettent d'évaluer le degré de réalisation du plan et sa révision.

.

Art. 12. Dans le même titre II inséré par l'article 8, il est inséré un chapitre II intitulé « Evaluation ».

Art. 13. Dans le chapitre II inséré par l'article 12, il est inséré un article 47/11, rédigé comme suit :

Art. 47/11. § 1er. Au moins tous les cinq ans, une évaluation du plan, est organisée par le comité de pilotage.

L'évaluation a pour objectif :

1° de rendre compte de la mise en oeuvre du plan par les acteurs de prévention et promotion;

2° de mesurer l'impact par genre, âge et niveau socio-économique de ces actions sur la santé;

3° de proposer des ajustements pour une nouvelle version du plan.

§ 2. Le rapport d'évaluation est présenté au Parlement dans les six mois qui suivent son adoption par le Gouvernement.

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Art. 14. Dans le même titre II inséré par l'article 8, il est inséré un chapitre III intitulé

Comité de pilotage stratégique

.

Art. 15. Dans le chapitre III inséré par l'article 14, il est inséré un article 47/12, rédigé comme suit :

Art. 47/12. § 1er. Il est créé un Comité de pilotage du plan.

Ce comité est composé au minimum de représentants de l'Agence, du comité de concertation des centres locaux de promotion de la santé, du comité de concertation des centres d'expertise, des centres d'opérationnalisation, des opérateurs en promotion de la santé, des écoles de santé publique francophones, du monde académique, des pouvoirs locaux et des professionnels de soins de première ligne. Les membres de ce comité de pilotage ont une expérience spécifique en matière de prévention et de promotion de la santé.

La composition et le fonctionnement du comité de pilotage sont précisés par le Gouvernement. Le Gouvernement veille à ce que soit dispensée une sensibilisation à l'approche de genre à toutes les personnes membres de ce comité.

§ 2. Le comité visé au paragraphe premier a pour mission de :

1° superviser la mise en oeuvre du plan de façon régulière et au moins une fois par an;

2° de transmettre au...

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