2 MAI 2019. - Décret modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale relatives aux receveurs régionaux (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. A l'article 30, alinéa 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, modifié par le décret du 29 mars 2018, le mot « receveur » est remplacé par les mots « directeur financier ».

Art. 3. L'article 43 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

Art. 43. § 1er. Tous les membres du personnel sont recrutés ou nommés par le conseil de l'action sociale.

Le conseil de l'action sociale peut déléguer ce pouvoir au bureau permanent ou aux comités spéciaux.

Sans préjudice des dispositions de l'article 56, les recrutements et nominations se font conformément à des conditions de recrutement et d'avancement fixées au préalable et dans les limites du cadre.

§ 2. Dans les centres publics d'action sociale où l'exercice de la fonction de directeur financier ne requiert pas une activité à temps plein, cette fonction est confiée à un receveur régional ou à un directeur financier à temps partiel, sans préjudice de l'application de l'article L1124-21, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'article 41ter, § 4.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un receveur régional peut être désigné, pour une période de quatre mois renouvelable une seule fois, aux fonctions de directeur financier dans tout centre public d'action sociale qui en ferait la demande, en cas de vacance de l'emploi ou en cas d'absence du titulaire pour une durée excédant trente jours.

Le Gouvernement arrête les conditions et modalités suivant lesquelles cette fonction est confiée en vertu des alinéas 1er et 2.

§ 3. Sauf disposition contraire prévue par la présente loi, les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ou adoptées en vertu de celui-ci, concernant les receveurs régionaux exerçant leurs fonctions au sein d'une commune sont applicables au receveur régional exerçant ses fonctions au sein d'un centre public d'action sociale.

§ 4. Lorsque le centre public d'action sociale décide de ne plus confier la fonction de directeur financier à un receveur régional, il communique sa décision de créer l'emploi de directeur financier au gouverneur.

Le centre public d'action sociale ne peut pas publier la vacance visée à l'alinéa 1er...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT