2 MAI 2019. - Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives aux receveurs régionaux (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. A l'article L1124-21 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, remplacé par le décret du 18 avril 2013 et modifié par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « 10 000 habitants » sont remplacés par les mots « 15 000 habitants »;

  2. l'alinéa 2 du paragraphe 1er est abrogé;

  3. l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

    § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un receveur régional peut être désigné, pour une période de quatre mois renouvelable une seule fois, aux fonctions de directeur financier dans toute commune qui en ferait la demande, en cas de vacance de l'emploi ou en cas d'absence du titulaire pour une durée excédant trente jours.

    .

    Art. 2. L'article L1124-23 du même Code, modifié par le décret du 18 avril 2013, est remplacé par ce qui suit :

    Art. L1124-23. § 1er. Il est institué un Collège des gouverneurs wallons, qui réunit les gouverneurs des provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Namur, de Liège et de Luxembourg. Il exerce les attributions qui lui sont confiées par le présent Code et par le Gouvernement.

    Le Gouvernement fixe les règles de fonctionnement, de délibération et d'organisation du Collège des gouverneurs wallons.

    § 2. Conformément aux conditions et modalités fixées par le Gouvernement, le Collège des gouverneurs wallons organise les concours en vue de constituer une réserve de recrutement de candidats à la fonction de receveur régional.

    § 3. Le gouverneur déclare vacante la fonction de receveur régional.

    Conformément aux conditions et modalités fixées par le Gouvernement, il est pourvu à un emploi vacant de receveur régional par la désignation d'un lauréat du concours organisé par le Collège des gouverneurs wallons visé au paragraphe 1er ou par la désignation d'un receveur régional déjà en service dans une autre province.

    Les recrutements sont subordonnés à l'accord préalable du Gouvernement.

    Les receveurs régionaux sont nommés par le gouverneur.

    § 4. Le receveur régional est placé sous l'autorité du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement délégué.

    A l'égard de chaque receveur régional, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué désigne les administrations dans lesquelles il exerce ses attributions.

    Par dérogation à l'alinéa 2, le Collège des gouverneurs wallons peut décharger un receveur régional d'une partie de ses recettes, en vue de lui confier des missions d'appui, définies par le Gouvernement.

    § 5. Le Gouvernement fixe le statut administratif des receveurs régionaux, en consacrant au minimum les principes suivants :

    1° les modalités relatives au concours, à son organisation et à la réserve de recrutement;

    2° les conditions et modalités de nomination des receveurs régionaux;

    3° les droits et devoirs des receveurs régionaux;

    4° l'instauration d'un stage probatoire d'une durée d'un an;

    5° l'évaluation du receveur régional par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué, en donnant aux administrations locales ayant recours aux...

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