2 MAI 2019. - Décret relatif à la protection de la ressource en eau, à la gouvernance et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et l'article 100 du décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le Code de l'Eau

Article 1er. A l'article D.1er, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par ce qui suit : « et en prenant en compte les adaptations au changement climatique. ».

Art. 2. Dans l'article D.2, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, sont insérés les 15°ter et 15°quater rédigés comme suit :

" 15°ter. Contrat de captage : convention conclue entre la S.P.G.E., le titulaire de prise d'eau tel que visé à l'article D.169, la Région wallonne et les acteurs de terrain qui vise, suite à un diagnostic environnemental, et par le biais d'une démarche participative à :

1° réduire les pressions, dont les pollutions diffuses, exercées dans des zones de prévention, voire de surveillance ou le bassin d'alimentation de prises d'eau potabilisable à risque d'un point de vue qualitatif;

2° préserver ou restaurer le bon état quantitatif;

3° identifier des coûts potentiels pour réduire ces pressions et pollutions diffuses qui peuvent être pris en charge dans un programme financier de la S.P.G.E.

15°quater. Contrat de nappe : convention conclue entre une ou plusieurs personnes de droit public ou de droit privé et la S.P.G.E. dans une démarche participative, suite à un diagnostic réalisé sur une masse d'eau souterraine à risque et dont l'un des usages principaux est la production d'eau potabilisable et visant à lutter contre les pressions quantitatives et qualitatives, selon les objectifs et les mesures adoptés par l'autorité de bassin dans le cadre des plans de gestion des bassins hydrographiques. Le contrat de nappe est indépendant du contrat de service de protection de l'eau potabilisable; ».

Art. 3. L'article D.33/3 du même livre est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

Lorsqu'une terre de culture borde un cours d'eau, un couvert végétal permanent, composé de végétation ligneuse ou herbacée, est respecté sur une largeur de six mètres à partir de la crête de la berge.

L'alinéa 4 du présent article ne s'applique pas aux parcelles exploitées en culture biologique telle que définie par l'article 3, 10°, du Code wallon de l'Agriculture.

.

Art. 4. L'article D.167 du même livre est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Sous réserve de l'article D.170, tout rejet direct de polluants dans les eaux souterraines est interdit.

On entend par rejet direct dans les eaux souterraines, le rejet de polluants dans les eaux souterraines sans infiltration à travers le sol ou le sous-sol. ".

Art. 5. L'article D.169 du même livre est complété par un alinéa rédigé comme suit :

Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour limiter ou interdire une prise d'eau qui porte atteinte à la viabilité du réseau public de distribution ou à la qualité de l'eau fournie par un distributeur.

.

Art. 6. Dans l'intitulé de la section 5, chapitre II, titre VII, partie II du même livre, les mots « dans le cadre du contrat de service de protection » sont abrogés.

Art. 7. L'article D.176bis du même livre, inséré par le décret du 19 janvier 2017...

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