2 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'agrément et au subventionnement de services spécifiques de soutien à la parentalité

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, notamment l'article 3;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance donné le 25 avril 2018;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 novembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2018;

Vu le « test genre » du 8 novembre 2018 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu la concertation prévue par l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Communauté française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières;

Vu l'avis n° 65.294/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er février 2017 approuvant le règlement organique de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Sur proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance;

Après délibération,

Arrête :

TITRE Ier. - Définitions et dispositions générales

Section 1re. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. »;

  2. O.N.E.: l'Office de la Naissance et de l'Enfance organisé en vertu du décret;

  3. Conseil d'administration : le conseil d'administration tel que prévu au chapitre III, section 1re du décret;

  4. gestionnaire administratif : personne morale de droit public ou de droit privé qui exerce la gestion du service spécifique de soutien à la parentalité;

  5. parent : personne avec laquelle l'enfant est dans un lien de filiation;

  6. familier : toute personne composant le milieu familial de l'enfant, toute personne ayant un droit aux relations personnelles avec l'enfant, toute personne responsable de l'enfant lors de la fréquentation du service avec la famille;

  7. famille : personnes composant le milieu familial de l'enfant;

  8. service spécifique de soutien à la parentalité : service proposant aux parents et aux familiers une offre d'accueil et d'accompagnement pour l'enfant;

  9. Lieu de Rencontre Enfants et Parents (LREP) : service offrant l'accueil conjoint des enfants jusqu'à l'âge de six ans accompagnés de leurs parents ou familiers dans un espace d'accueil inconditionnel et de rencontres de qualité;

  10. Espace Parents dans la Séparation (EPS) : service offrant aux parents un soutien à l'exercice d'une parentalité mise en difficulté à l'égard des enfants et ce, dans un contexte de séparation;

  11. Jour ouvrable : jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche ni un jour férié légal;

  12. Membre du service : personne impliquée dans la réalisation des missions du service, qu'elle soit rémunérée, détachée d'une autre institution/service ou volontaire;

  13. Accueillant : personne désignée pour assurer les missions du Lieu de rencontre Enfants et Parents (LREP) avec les enfants et les parents;

  14. Intervenant : personne désignée pour assurer les missions de l'Espace Parents dans la Séparation (EPS) avec les enfants et les parents;

  15. Mandat : décision par laquelle le conseiller de l'aide à la jeunesse, le directeur de la protection de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse confie une mission d'aide ou de protection d'un enfant ou d'un jeune à une personne ou un service.

    Section 2. - Dispositions générales

    Art. 2. Dans la limite des crédits inscrits à son budget, l'O.N.E. peut agréer et subventionner des services spécifiques de soutien à la parentalité suivant les conditions et la procédure fixées par le présent arrêté.

    L'O.N.E. assure le suivi, le contrôle et l'évaluation de ces services.

    TITRE II. - Missions des services

    Section 1re. - Missions générales

    Art. 3. § 1er. Les services spécifiques de soutien à la parentalité ont pour mission générale :

  16. de proposer aux parents de les accueillir et de les accompagner dans l'exercice et la pratique de leur parentalité, et le cas échéant, de les soutenir face à des difficultés qu'ils pourraient rencontrer;

  17. de soutenir et de favoriser le développement de la relation parent(s)-enfant(s), avec pour objectif final le développement harmonieux de l'enfant.

    Ces missions s'exercent au bénéfice des familles, qu'elle qu'en soit la forme, ainsi qu'aux futurs parents.

    § 2. Pour exercer ces missions, ces services se réfèrent aux quatre principes suivants :

  18. l'enfant est placé au coeur des actions : l'intérêt et/ou l'écoute de l'enfant doit rester au centre des préoccupations des accueillants/intervenants;

  19. les actions des services doivent s'appuyer sur les compétences des parents et l'ensemble de leurs ressources;

  20. les interventions de soutien à la parentalité s'adressent à tous les parents, ainsi qu'à tout familier de l'enfant, en visant à apporter à chacun l'accompagnement et/ou l'accueil dont il a besoin au moment opportun, en respectant son rythme et sans stigmatisation, en le respectant dans ses compétences, et ce, afin qu'il puisse s'épanouir dans son lien à l'enfant;

  21. la nécessité de prendre en considération les contextes de vie des parents et des enfants permet d'une part, de respecter les individus et de prendre en compte la diversité des codes culturels et d'autre part, de renforcer leur autonomie.

    § 3. Les missions au sein des services spécifiques de soutien à la parentalité doivent s'exercer dans un cadre préventif et dans la bientraitance.

    Ces services n'ont pas pour missions de travailler sur mandat et de réaliser des évaluations ou des interventions d'ordre psychothérapeutique.

    § 4. Les services garantissent aux parents qui les fréquentent la confidentialité, l'anonymat et l'accessibilité financière.

    § 5. L'enfant qui fréquente un service spécifique de soutien à la parentalité est placé sous la responsabilité du parent ou du familier qui l'accompagne.

    Section 2. - Missions des Lieux de Rencontre Enfants et Parents (LREP)

    Art. 4. Les Lieux de Rencontre Enfants et Parents (LREP) exercent les missions suivantes :

  22. soutenir la relation entre l'enfant et ses parents;

  23. favoriser la socialisation précoce de l'enfant;

  24. rompre l'isolement social;

  25. favoriser le développement global de l'enfant.

    Ces missions s'exercent dans un cadre convivial qui consiste à offrir un espace de parole, d'expression et de jeu libre pour les enfants et les parents. Les jeux et activités éventuels doivent constituer des supports destinés à favoriser la relation entre adultes et enfants.

    En plus de ces missions définies à l'alinéa 1er, ces lieux poursuivent un ou plusieurs objectifs plus spécifiques parmi ceux définis à l'annexe 1redu présent arrêté.

    Section 3. - Missions des Espaces Parents dans la Séparation (EPS)

    Art. 5. Les Espaces Parents dans la Séparation (EPS) ont pour missions :

  26. d'offrir un espace d'accueil, de sensibilisation et d'écoute destiné aux parents en cours de séparation ou déjà séparés, éprouvants des difficultés dans leur relation parentale;

  27. d'accompagner les parents à se recentrer sur les besoins de leur enfant et de construire une coparentalité responsable adaptée à la situation;

  28. d'évoluer avec les parents et d'adapter le rythme des entretiens en fonction de la réalité et du souhait de ceux-ci;

  29. de proposer, selon les besoins, des orientations pertinentes aux familles.

    Les Espaces Parents dans la Séparation (EPS) accomplissent leurs missions en tenant compte de la Charte des services « Espace Parents dans la Séparation » (EPS) fixée à l'annexe 2 du présent arrêté.

    TITRE III. - Document cadre

    Art. 6. Chaque service spécifique de soutien à la parentalité élabore un document cadre, qui fixe la culture commune à tous les membres du service.

    Ce document cadre permet de mobiliser et organiser les ressources existantes en vue d'un projet cohérent, adapté aux besoins du public cible et développé en partenariat avec d'autres acteurs locaux dont l'intervention contribue à la réalisation des missions, telles que fixés aux articles 3 et 4 en ce qui concerne les Lieux de Rencontre Enfants et Parents (LREP) et aux articles 3 et 5 en ce qui concerne les Espaces Parents dans la séparation (EPS).

    Ce document cadre précise également les caractéristiques de l'environnement, l'origine et le sens du service, les outils utilisés...

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