2 MAI 2019. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 23 octobre 2015 relatif au modèle de la carte et du visa 'artistes'

La Ministre des Affaires sociales

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 1erbis, § 3, alinéa 2, remplacé par la loi du 26 décembre 2013;

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 172, § 2, 4° modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 17sexies, § 3, alinéa 3, 1°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 septembre 2015;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 2014 complétant le statut social des artistes et fixant les modalités d'octroi du visa artiste et de la carte d'artiste, l'article 2, § 2;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2019 portant exécution de l'article 172bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 2015 relatif au modèle de la carte et du visa 'artistes', l'article 4;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 6 février 2019;

Vu l'avis du Conseil national du travail donné le 26 février 2019;

Vu l'avis n°65.360/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. - Dans l'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 2015 relatif au modèle de la carte et du visa 'artistes', les modifications suivantes sont apportées :

  1. le § 2, alinéa 1er est remplacé comme suit :

    L'artiste tient à la disposition des services d'inspection sur son lieu de travail la carte ainsi que le relevé de ses prestations. Ce relevé des prestations est délivré par la Commission sous format papier et complété par l'artiste afin de permettre d'établir, pour chaque prestation :

    1° la nature de la prestation;

    2° la date de la prestation sous le régime de l'article 17sexies précité;

    3° la durée de la prestation effectuée chez un même donneur d'ordre;

    4° le montant reçu à titre d'indemnités visées à l'article 17sexies précité;

    5° l'adresse de la prestation;

    6° les données d'identification du donneur d'ordre à savoir pour une personne physique son nom, prénom et NISS, pour une organisation de fait, sa dénomination, le nom, prénom et NISS de la personne responsable, et pour une entreprise sa dénomination et son numéro...

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