2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'agriculture

Convention collective de travail du 4 février 2016

Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro 133531/CO/144)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires réels des travailleurs visés à l'article 1er sont liés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le SPF Economie et publié au Moniteur belge, selon la formule fixée aux articles ci-après.

Art. 3. § 1er. Les salaires sont indexés annuellement à partir du 1er janvier 2016 comme suit :

les salaires horaires minimums et réels, notés jusqu'à deux décimales, sont adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution réelle de la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé des 12 derniers mois (novembre année -1 par rapport à novembre année -2).

§ 2. Le quotient qui est obtenu en divisant l'indice visé de novembre année -1 par celui de novembre année -2, mentionne 4 décimales et est arrondi au chiffre supérieur si la cinquième décimale est égale ou supérieure à cinq.

Art. 4. S'il y a lieu d'appliquer simultanément une...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT