2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé
Convention collective de travail du 21 octobre 2016
Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 29 novembre 2016 sous le numéro 136167/CO/332)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, à l'exception de ceux qui organisent de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les haltes-garderies - halte-accueil d'urgence et en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire, les services de gardiennes encadrées à domicile et les services de garde à domicile d'enfants malades.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en application :
- de l'article 7, § 1er de la convention collective de travail du 27 novembre 2007 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour le...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI