2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au projet de formation aide-soignant (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au projet de formation aide-soignant.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 23 février 2016

Projet de formation aide-soignant

(Convention enregistrée le 10 août 2016 sous le numéro 134531/CO/330)

Préambule : La présente convention collective de travail a pour but de :

- lancer un projet pilote intitulé "projet de formation aide-soignant", en complément du "projet de formation en art infirmier", tel que défini par la convention collective de travail du 23 février 2016;

- promouvoir un pourvoi plus rapide des postes vacants de la fonction d'aide-soignant;

- fixer les règles suivant lesquelles ce projet pilote devra être introduit.

Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé ressortissant à l'application du plan fédéral pluriannuel du 1er mars 2000, notamment les employeurs et les travailleurs des hôpitaux privés, les maisons de soins psychiatriques, les services pour l'habitation protégée, les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins, les soins infirmiers à domicile, les centres de revalidation, les maisons médicales et les centres de transfusion sanguine de la Croix-Rouge belge.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 4. La présente convention collective de travail instaure en faveur des travailleurs répondant aux critères déterminés à l'article 3 un droit à une modification de la nature de leurs prestations avec maintien de la rémunération.

Cette modification consiste à suivre une formation à temps partiel (qui peut être flexible ou sous forme de modules) jusqu'à l'obtention du certificat d'aide-soignant délivré par l'un des centres d'éducation des adultes ou l'une des écoles de promotion sociale choisis par le "Fonds intersectoriel des services de santé".

La formation suivie doit permettre au travailleur qui suit la formation de répondre aux critères de reconnaissance de l'exercice de la fonction d'aidesoignant comme déterminé par l'arrêté royal du 12 janvier 2006.

Le total des heures de formation constatées par l'établissement d'enseignement nécessaires au suivi de la formation entière (les heures de cours, les périodes de stage et le temps nécessaire pour prendre part aux examens) est assimilé à du temps de travail. Ce nombre total d'heures de formation assimilées peut être réparti sur plusieurs années, avec un maximum de trois ans.

Le nombre total d'heures de formation est déterminé dès le début de la formation et, le cas échéant, peut être réduit par l'octroi de "dispenses" au travailleur en formation sur la...

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