2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 novembre 2015, relative au droit au crédit-temps (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 novembre 2015, relative au droit au crédit-temps.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie hôtelière

Convention collective de travail du 14 mars 2016

Exécution du protocole d'accord du 30 novembre 2015, droit au crédit-temps (Convention enregistrée le 27 juin 2016 sous le numéro 133460/CO/302)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au Conseil national du travail le 27 juin 2012.

Art. 3. En exécution de l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103, il est accordé un droit supplémentaire à un crédit-temps temps plein ou mi-temps avec motif jusqu'à maximum 36 mois.

Art. 4. Le droit au crédit-temps est octroyé dans les entreprises de 10 travailleurs en moyenne à au moins un travailleur (équivalent temps plein), en exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103, à condition que ce travailleur ait au moins 5 ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise au moment de la demande telle que visée à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 5. Pour l'application de l'article 4 de la présente convention...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT