2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant la formation syndicale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant la formation syndicale.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le commerce de combustibles

Convention collective de travail du 23 septembre 2016

Formation syndicale

(Convention enregistrée le 21 octobre 2016 sous le numéro 135603/CO/127)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.

CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par :

- "fonds social" : le "Fonds social pour les entreprises du commerce de combustibles", institué par la convention collective de travail du 26 juin 1974 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 4 octobre 1974 (Moniteur belge du 13 novembre 1974), modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 15 juin 2016 (n° 108619/CO/127&127.02) modifiant les statuts du "Fonds social pour les entreprises du commerce de combustibles";

- "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières des entreprises susmentionnées.

CHAPITRE III. - Formation syndicale

Art. 3. Chaque membre effectif et suppléant des conseils d'entreprise, des comités de prévention et de protection au travail et des délégations syndicales, a droit annuellement par mandat à quatre (4) jours d'absence rémunérés par son employeur pour participer à des sessions de formation organisées par les organisations syndicales.

Art. 4. Les jours de formation syndicale auxquels les mandataires effectifs des syndicats représentatifs...

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