2 MAI 2016. - Arrêté ministériel relatif à la composition, la disposition, la présentation et la forme des avertissements sanitaires combinés concernant les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau

La Ministre de la Santé publique,

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 6, § 1er, a), modifié par la loi du 22 mars 1989;

Vu l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac, l'article 8, § 3;

Vu l'avis 58.966/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE et la décision d'exécution 2015/1842/UE de la Commission du 9 octobre 2015 relative aux spécifications techniques concernant la disposition, la présentation et la forme des avertissements sanitaires combinés concernant les produits du tabac à fumer.

Composition de l'avertissement sanitaire combiné

Art. 2. § 1er. Les avertissements sanitaires combinés :

  1. contiennent l'un des messages d'avertissement figurant à l'annexe de l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac et une photographie en couleurs correspondante définie dans la bibliothèque d'images figurant à l'annexe 1;

  2. comportent les informations relatives au sevrage tabagique suivantes: numéro de téléphone et site web de la ligne tabac stop.

    § 2. Les avertissements sanitaires combinés sont répartis en trois séries fixées à l'annexe 1, et chaque série est utilisée durant une année donnée et alternativement d'une année à l'autre. Chacun des avertissements combinés relatifs à la santé et disponibles au cours d'une année donnée doit être affiché sur chaque marque de produits du tabac en nombre égal.

    § 3. Les fichiers hautes résolutions contenant les avertissements combinés peuvent être obtenus auprès du Service.

    Disposition et forme de l'avertissement sanitaire combiné

    Art. 3. § 1er. Lorsque la hauteur de l'avertissement sanitaire combiné est supérieure à 70 % de sa largeur, les fabricants disposent les avertissements sanitaires combinés dans un format superposé, comme illustré à la section 1 de l'annexe 2. Lorsque la hauteur de l'avertissement sanitaire combiné est supérieure à 20 %, mais inférieure à 65 % de sa largeur, les fabricants disposent les avertissements...

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