2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, remplaçant les conventions collectives de travail du 21 avril 2017 et du 29 juin 2017 concernant l'octroi d'une allocation complémentaire en faveur de certains employés âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat de travail ont 58 ans ou 59 ans ou plus, une carrière de 33 ans et 20 ans de prestations nocturnes (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, remplaçant les conventions collectives de travail du 21 avril 2017 et du 29 juin 2017 concernant l'octroi d'une allocation complémentaire en faveur de certains employés âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat de travail ont 58 ans ou 59 ans ou plus, une carrière de 33 ans et 20 ans de prestations nocturnes.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection

Convention collective de travail du 12 décembre 2018

Remplacement des conventions collectives de travail du 21 avril 2017 et du 29 juin 2017 concernant l'octroi d'une allocation complémentaire en faveur de certains employés âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat de travail ont 58 ans ou 59 ans ou plus, une carrière de 33 ans et 20 ans de prestations nocturnes (Convention enregistrée le 25 janvier 2019 sous le numéro 150269/CO/215)

  1. Champ d'application

    Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

  2. Portée et durée

    Art. 4. La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus.

    La présente convention collective de travail remplace les conventions collectives de travail sur le même sujet du 21 avril 2017 (numéro d'enregistrement 139272/CO/215) et du 29 juin 2017 (numéro d'enregistrement 140883/CO/215).

    Art. 2bis. La présente convention collective de travail vise la continuation, pendant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 de l'application du régime de prépension conventionnelle en faveur de certain(e)s employé(e)s âgé(e)s, avec prestations nocturnes.

    Par conséquent, la présente convention collective de travail ne concerne que les employé(e)s qui, à la fin du contrat de travail, ont atteint l'âge de 58 ans et plus et qui peuvent à ce moment-là pouvoir justifier d'un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié et qui ont travaillé un minimum de 20 ans sous un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

    La présente convention collective de travail concerne les dispositions de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise, comme modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et ne concerne pas les employé(e)s qui auraient travaillé dans un métier lourd comme visé à l'article 3, § 1er précité.

    La convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 121.

    Art. 5. En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (numéro d'enregistrement 125196/CO/215), il est octroyé aux employé(e)s visé(e)s à l'article 4 une indemnité complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné.

  3. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

    Art. 6. L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015.

    Cette indemnité complémentaire est octroyée aux employé(e)s licencié(e)s qui, à la fin du contrat de travail, ont atteint l'âge de 58 ans ou plus entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 ou 59 ans ou plus entre le 1er janvier 2018 et...

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