2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'octroi d'une prime syndicale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'octroi d'une prime syndicale.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour la gestion d'immeubles,

les agents immobiliers et les travailleurs domestiques

Convention collective de travail du 29 janvier 2019

Octroi d'une prime syndicale

(Convention enregistrée le 20 février 2019

sous le numéro 150632/CO/323)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins.

Art. 2. Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er une prime syndicale à charge des employeurs.

CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant

Art. 3. Une prime syndicale est octroyée à l'ayant droit qui, pendant l'exercice social, est lié par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er. L'exercice social s'étend du 1er juillet au 30 juin.

Le montant maximum de la prime syndicale par ayant droit est fixé à :

- 26,5 EUR par trimestre commencé (106 EUR par an) à partir de la prime payée pour l'exercice social 2010-2011;

- 29 EUR par trimestre commencé (116 EUR par an) à partir de la prime payée pour l'exercice social 2011-2012;

- 30,75 EUR par trimestre commencé (123 EUR par an) à partir de la prime payée pour l'exercice social 2012-2013; payable à partir de janvier 2014;

- 32,25 EUR par trimestre commencé...

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