2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 30 mars 2016 relative aux frais de transport (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 30 mars 2016 relative aux frais de transport.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance

Convention collective de travail du 7 février 2019

Modification de la convention collective de travail du 30 mars 2016 relative aux frais de transport (Convention enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro 150626/CO/317)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.

Art. 2. Les alinéas 2 et 3 de l'article 2, § 1er, 2) et de l'article 2, § 1er, 3), les alinéas 3 et 4 de l'article 3, § 1er et les alinéas 2 et 3 de l'article 4, § 1er, 2) sont remplacés par ce qui suit :

"La carte-train hebdomadaire ayant été supprimée par la SNCB, les montants d'application depuis le 1er février 2018 ont été indexés de 1,18 p.c. (augmentation moyenne appliquée par la SNCB pour les tarifs 2019).

Les montants d'application depuis le 1er février 2019 sont repris en annexe de la présente convention.".

Art. 3. L'annexe est remplacée par le tableau suivant :

"Annexe 1re : montants d'application depuis le 1er février 2019

KM Index 1,18 pct. op ex-wek. treinkaart/Index 1,18 p.c. sur ex-carte train Tarief aan 120 pct./Tarif à 120 p.c. Per dag/Par jour KM Index 1,18 pct. op ex-wek. treinkaart/Index 1,18 p.c. sur ex-carte train Tarief aan...

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