2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'emploi et à la formation de personnes appartenant aux groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'emploi et à la formation de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur socio-culturel

Convention collective de travail du 10 décembre 2018

Emploi et formation de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 25 janvier 2019 sous le numéro 150281/CO/329)

Article 1er. But

La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives en vue de promouvoir l'emploi et la formation de personnes appartenant aux groupes à risque, en exécution du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère (articles 188-191) de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et des arrêtés d'exécution y liés comme défini à l'article 189 et en vue de soutenir la politique en matière de carrière, de bien-être et de prévention dans le secteur socio-culturel comme prévu au point 3.7. du "vijfde Vlaams intersectoraal akkoord" (cinquième accord intersectoriel flamand) conclu le 8 juin 2018.

Art. 2. Champ d'application

§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel qui ont leur siège social soit en Région flamande, soit dans la Région de Bruxelles-Capitale, pour autant qu'elles soient inscrites sur le rôle linguistique néerlandais auprès de l'Office national de sécurité sociale.

§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs qui sont liés par une convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire réglant la même...

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