2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, remplaçant la convention collective du 18 juin 2013 fixant les conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, remplaçant la convention collective du 18 juin 2013 fixant les conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 2 juin 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du spectacle

Convention collective de travail du 21 novembre 2018

Remplacement de la convention collective de travail du 18 juin 2013 fixant les conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 149470/CO/304)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises subventionnées ou non ressortissant à la Commission paritaire du spectacle en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrites au rôle linguistique francophone ou germanophone à l'Office national de sécurité sociale, ainsi qu'à leurs travailleurs et ce sans préjudice des conventions d'entreprises existantes.

Sont exclus du champ d'application de la présente convention collective de travail les travailleurs visés par la convention collective de travail du 28 janvier 2005 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les musiciens (enregistrée le 29 mars 2005 sous le numéro 74349/CO/304 et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 2006, Moniteur belge du 2 octobre 2006) et l'Opéra Royal de Wallonie, et ce sans préjudice des conventions d'entreprises existantes.

Par "travailleurs" on entend : le personnel féminin et masculin.

Art. 2. Relations de travail : principes

Les relations de travail peuvent légalement s'établir dans le cadre de deux formes de contrat, soit sur la base d'un contrat de travail pour travailleur salarié, soit en qualité de travailleur indépendant au sens de la loi.

Les employeurs relevant de la Commission paritaire du spectacle privilégient les relations de travail organisées sur la base du contrat de travailleur salarié.

Ils veilleront à ce que les éventuels sous-traitants ou co-contractants respectent également cette disposition.

Les dispositions de la présente convention collective de travail visent exclusivement les travailleurs et les employeurs dont la relation de travail a été établie sur la base d'un contrat de travail salarié.

Art. 3. Types de contrat de travail

Le contrat de travail pour un travail nettement défini avec rémunération à la tâche ne sera utilisé que pour du travail artistique et technico-artistique.

Dans tous les autres cas, deux types de contrat de travail sont appliqués : le contrat de travail à durée indéterminée et le contrat de travail à durée déterminée.

Art. 4. Groupes de fonctions et rémunérations minimales

Etant donné la spécificité du secteur et l'importance de l'expérience acquise, les partenaires sociaux ont souhaité valoriser celle-ci.

Montants de rémunération de base :

Les montants de rémunération de base sont définis de dans le tableau en annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 5. Contrats de travail à durée déterminée - calcul de la rémunération

Si la durée de l'engagement - calculée de date à date - ne porte pas sur un ou plusieurs mois entiers, pour ce ou ces mois incomplets, le montant de la rémunération mensuelle sera établi au prorata du nombre de jours ouvrables travaillés durant le ou les mois de l'engagement.

Art. 6. Liaison des salaires à l'index

Conformément à la convention collective de travail du 4 décembre 2017 relative à la liaison des rémunérations et indemnités à l'indice santé lissé (144378/CO/304), les rémunérations sont indexées suivant l'indice santé lissé.

Art. 7. Paiement du salaire : modalités d'exécu-tion

Les paiements sont effectués au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.

Le travailleur reçoit chaque mois un état salarial mentionnant les montants de la rémunération et les retenues diverses, conformément à la loi sur les documents sociaux.

Art. 8. Précision sur le contenu du contrat de travail individuel

Aucune prestation autre que celles indiquées dans le contrat ne peut être imposée au travailleur.

Le travailleur est tenu d'informer l'employeur par écrit de tous ses engagements professionnels avec des...

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