2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative au régime de pension complémentaire sectoriel (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative au régime de pension complémentaire sectoriel.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des briques

Convention collective de travail du 18 octobre 2018

Régime de pension complémentaire sectoriel

(Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 149432/CO/114)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il est entendu par :

2.1. LPC

La loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

2.2. Commission paritaire

La Commission paritaire de l'industrie des briques ou également CP 114.

CHAPITRE III. - Objet et objectif

Art. 3. La présente convention collective de travail a comme objet d'adapter le régime de pension complémentaire sectoriel, introduit à partir du 30 novembre 2011 conformément à la convention collective de travail du 10 février 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel, aux diverses modifications qui ont été apportées à la LPC.

Plus spécifiquement, cette convention collective de travail a été conclue en exécution des dispositions suivantes qui ont modifié la LPC :

1) La loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses (publiée au Moniteur belge le 19 juin 2014) ;

2) La loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite (publiée au Moniteur belge le 24 décembre 2015);

3) La loi du 27 juin 2018 relative à la transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les états membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire (publiée au Moniteur belge le 5 juillet 2018).

Art. 4. L'objectif de ce régime de pension complémentaire sectoriel est d'assurer, outre les obligations légales en matière de pensions et de leur augmentation :

- à l'affilié même, un capital au moment de la pension;

- au bénéficiaire comme stipulé au règlement de pension, un capital en cas de décès de l'affilié avant l'âge terme défini dans le règlement de pension.

Le règlement de pension complémentaire repris en annexe fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Art. 5. La commission paritaire ne fait pas usage de la possibilité prévue dans l'article 9 de la LPC selon laquelle les employeurs pourraient organiser aux mêmes le régime de pension au niveau de l'entreprise ("opting out").

CHAPITRE IV. - Organisateur

Art. 6. L'organisateur du régime de pension sectoriel est le "Fonds social pour l'industrie briquetière", Rue des Chartreux 19, boîte 19, 1000 Bruxelles.

CHAPITRE V. - Organisme de pension et comité de surveillance

Art. 7. En application de l'article 8 de la LPC, l'organisme de pension choisi est Fédérale Assurance, Association d'Assurances Mutuelles sur la Vie, agréée sous le numéro de code 0346, ayant son siège social Rue de l'Etuve 12, 1000 Bruxelles.

Etant donné que l'organisme de pension n'est pas géré de manière paritaire et en application de l'article 41, § 2 de la LPC, un comité de surveillance sera créé.

CHAPITRE VI. - Contribution de pension

Art. 8. La contribution de pension ne comprend pas la taxe d'assurance suite au statut spécifique de fonds de sécurité d'existence de l'organisateur. La contribution de pension ne comprend pas non plus la cotisation spéciale de sécurité sociale qui, au moment de la conclusion de cette convention collective de travail, s'élève à 8,86 p.c..

Pour l'attribution de la contribution, aucune distinction n'est faite selon le régime de travail de l'affilié.

  1. A partir de 2012 (jusqu'à révision)

    La contribution de pension qui est une contribution trimestrielle est attribuée à la fin de chaque trimestre (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre), pour autant que l'affilié ne soit pas sorti, décédé ou qu'il n'ait pas atteint l'âge terme pendant la période concernée et, que dans la déclaration DmfA du trimestre concerné, il apparaisse pour au moins un jour sous le code de prestation 1, 2, 3, 5, 60, 70, 71 ou 72. Si, seule une indemnité de rupture (code salaire 3) est attribuée, en combinaison avec le code prestation 1, la contribution de pension n'est pas due.

    La contribution de pension est fixée à 33,75 EUR à partir du 1er janvier 2012.

    La contribution de pension est majorée de la contribution de sécurité sociale en matière de pension complémentaire qui est versée trimestriellement à l'ONSS et des frais du régime de pension (en particulier de l'organisme de pension). L'encaissement trimestriel visé est fixé à un montant de 38,56 EUR.

  2. Contribution de départ à l'entrée en vigueur du régime de pension

    A l'ouvrier qui était affilié à l'entrée en vigueur du régime de pension, soit au 30 novembre 2011, une contribution de départ fut accordée à cette date.

    Cette contribution de départ s'élevait à 50 EUR.

    La contribution de départ, majorée de la contribution de sécurité sociale relative aux pensions complémentaires et des frais du régime de pension fut versée par l'organisateur. L'encaissement concerné correspond à un montant de 54,43 EUR.

    CHAPITRE VII. - Assurance de groupe

    Art. 9. Le régime de pension complémentaire sectoriel est exécuté par une assurance de groupe souscrite par l'organisateur.

    Les contributions sont attribuées à une assurance de groupe branche 21 du type capitalisation.

    Les dispositions relatives à la pension complémentaire sont fixées conformément au règlement de pension qui est repris comme annexe de la présente convention collective de travail.

    CHAPITRE VIII. - Procédure de sortie

    Art. 10. L'affilié est considéré comme "sorti" lorsque l'organisateur ou l'affilié informe par écrit l'organisme de pension de la fin de son contrat de travail et de son emploi dans le secteur.

    A partir du moment où l'affilié est considéré comme "sorti", l'article 31, § 1er, points 2 et 3 et l'article 31, § 2 de la LPC sont d'application.

    CHAPITRE IX. - Nullité

    Art. 11. La nullité d'un ou de plusieurs articles ou partie d'articles de cette convention collective de travail n'entraîne pas la nullité de l'entièreté de la convention de travail.

    CHAPITRE X. - Résiliation

    Art. 12. La présente convention collective de travail remplace intégralement la convention collective de travail du 10 février 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108956/CO/114), ainsi que l'annexe à la présente convention collective de travail.

    CHAPITRE XI. - Durée de validité

    Art. 13. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018.

    Les adaptations dans le règlement de pension cijoint conformément à la loi du 15 mai 2014 portant diverses dispositions sont déjà d'application depuis le 30 juin 2017. Les adaptations dans le règlement de pension ci-joint conformément à la loi du 27 juin 2018 relative à la transposition de la directive 2014/50/EU du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les états membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à la pension complémentaire sont d'application à partir du 1er janvier 2019.

    Art. 14. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.

    Art. 15. La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

    Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019.

    Le Ministre de l'Emploi,

    K. PEETERS

    Annexe à la convention collective de travail du 18 octobre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative au régime de pension complémentaire sectoriel

    Règlement de pension

    Dispositions particulières

    1. Objet, type et but du régime de pension

    En exécution de la convention collective de travail du 10 février 2012 (remplaçant la convention collective de travail du 22 décembre 2011), le "Fonds social de l'industrie briquetière", ci-après l'organisateur, a introduit un régime de pension sectoriel du type contributions définies sans garantie de rendement par l'organisateur dans le but de financer la pension sectorielle des ouvrier(è)r(e)s qui sont visé(e)s au point 5. Affiliation.

    Le but de ce régime de pension est de garantir, en dehors des engagements de pension légale et en complément de...

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