2 JUILLET 2020. - Décret transposant la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. § 1er. Le présent décret transpose la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne, ci-après dénommée directive (UE) 2017/1852.

§ 2. Le présent décret établit des règles relatives à un mécanisme destiné à régler les différends entre Etats membres lorsque ces différends découlent de l'interprétation et de l'application d'accords et de conventions tendant à éviter la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune.

Le présent décret s'applique, dans la mesure où ces impôts et taxes constituent des impositions du revenu et, le cas échéant, de la fortune, au sens de l'article 1er de la directive (UE) 2017/1852, relatives :

  1. aux taxes régionales, en principal et intérêts, et amendes, établies par décrets, sauf dans la mesure où ces décrets y dérogent;

  2. aux impôts régionaux visés par l'article 3 de la loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions du 16 janvier 1989;

  3. aux autres impôts et taxes auxquelles s'appliquent les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    CHAPITRE II. - Mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne

    Section 1re. - Définitions

    Art. 2. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

  4. l'Etat membre concerné : un Etat membre de l'Union européenne, ainsi que ses entités territoriales ou administratives, y compris ses autorités locales, concerné par le différend;

  5. l'autorité compétente : l'autorité désignée par le Gouvernement;

  6. l'autorité étrangère : l'autorité visée par l'article 2, § 1er,a), de la directive (UE) 2017/1852 d'un autre Etat membre, désignée comme telle par chaque Etat membre concerné;

  7. la juridiction compétente : selon le cas, le tribunal de première instance ou le président du tribunal de première instance, siégeant comme en référé;

  8. la double imposition : l'imposition par deux Etats membres ou plus sur les mêmes revenus imposables ou sur la même fortune imposable concernant des impôts relevant d'un accord ou d'une convention préventive de la double imposition sur les revenus et, le cas échéant, sur la fortune, lorsque cette imposition donne lieu à :

    1. une charge fiscale supplémentaire;

    2. une augmentation de la charge fiscale;

    3. une annulation ou une réduction des pertes, qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables;

  9. la personne concernée : toute personne qui est résident fiscal d'un Etat membre et dont l'imposition est directement matière à différend;

  10. la grande entreprise : une entreprise qui, à la date de clôture de son bilan, dépasse au moins deux des trois critères suivants :

    1. total du bilan : 20 000 000 euros;

    2. chiffre d'affaire net : 40 000 000 euros;

    3. nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 250;

  11. le grand groupe : un groupe composé d'une entreprise mère et d'entreprises filiales comprises dans une consolidation et qui, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, dépasse, sur une base consolidée, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants :

    1. total du bilan : 20 000 000 euros;

    2. chiffre d'affaires net : 40 000 000 euros;

    3. nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 250;

  12. le différend : l'affaire qui donne lieu à un différend visé à l'article 1er, § 2;

  13. le responsable du traitement : la personne visée à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), cette personne est l'autorité compétente, la commission consultative visée à la section 7 ou la commission de règlement alternatif des différends visée à la section 9, chacune respectivement pour les traitements de données qu'elles réalisent pour l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées par le présent décret.

    Section 2. - Réclamation

    Art. 3. § 1er. Toute personne concernée peut introduire une réclamation concernant un différend auprès de l'autorité compétente, en demandant le règlement du différend.

    La réclamation est introduite dans un délai de trois ans à compter de la date de la réception de la première notification de l'acte qui entraîne ou entraînera un différend, que la personne concernée utilise ou non les voies de recours disponibles dans le droit national.

    La personne concernée introduit simultanément la réclamation auprès de l'autorité étrangère, en joignant chaque fois les mêmes informations et en indiquant, dans la réclamation, quels sont les autres Etats membres concernés par le différend.

    § 2. Chaque réclamation fait l'objet d'un accusé de réception dans les deux mois de sa réception par l'autorité compétente.

    § 3. L'autorité compétente informe l'autorité étrangère de cette réclamation dans le délai visé au paragraphe 2. A ce moment-là, l'autorité compétente informe l'autorité étrangère de la langue ou des langues qu'elle souhaite utiliser dans ses communications au cours des procédures concernées.

    § 4. La réclamation visée au paragraphe 1er est uniquement acceptée si, dans un premier temps, la personne concernée qui a introduit la réclamation, fournit à l'autorité compétente les informations suivantes :

  14. le ou les noms, la ou les adresses, le ou les numéros d'identification fiscale et toutes autres informations nécessaires à l'identification de la ou des personnes concernées ayant introduit la réclamation auprès de l'autorité compétente, de l'autorité étrangère et de toute autre personne intéressée;

  15. les exercices d'imposition concernés, ou à défaut, les périodes fiscales;

  16. des précisions sur les faits et circonstances à prendre en considération dans le cas d'espèce, y compris sur la structure de la transaction et les relations entre la personne concernée et les autres parties aux transactions concernées, ainsi que sur tous faits établis de bonne foi dans un accord mutuellement contraignant entre la personne concernée et l'administration fiscale, le cas échéant, et, plus particulièrement, sur la nature et la date des mesures donnant lieu au différend, y compris, le cas échéant, des précisions sur les mêmes revenus perçus dans l'autre Etat membre et sur l'inclusion de ces revenus parmi les revenus imposables dans l'autre Etat membre, et des précisions sur les impôts exigés ou qui seront exigés au titre de ces revenus dans l'autre Etat membre, ainsi que sur les montants correspondants dans les monnaies des Etats membres concernés, avec une copie de toute pièce justificative;

  17. une référence aux dispositions légales applicables et à l'accord ou à la convention visée à l'article 1er, § 2, alinéa 1er; lorsque plusieurs accords ou conventions sont applicables, la personne concernée qui a introduit la réclamation précise quel accord ou convention donne lieu à interprétation dans le cadre du différend en question, cet accord ou cette convention est l'accord ou la convention applicable aux fins du présent décret;

  18. les informations suivantes fournies par la personne concernée qui a introduit la réclamation auprès de l'autorité compétente, avec des copies de toute pièce justificative :

    1. une explication des raisons pour lesquelles la personne concernée estime qu'il y a matière à différend;

    2. des informations détaillées sur les actions en justice et procédures de recours engagées par la personne concernée à propos des transactions concernées et sur toute décision de justice portant sur le différend;

    3. un engagement de la personne concernée de répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les requêtes appropriées formulées par l'autorité compétente et de fournir toute pièce demandée par l'autorité compétente ou par l'autorité étrangère;

    4. une copie de la décision d'imposition définitive sous la forme d'un avis d'imposition définitif, du rapport de contrôle fiscal ou de tout autre document équivalent entraînant le différend et une copie de tout autre document émis par les autorités fiscales concernant le différend, le cas échéant;

    5. des informations sur toute réclamation introduite par la personne concernée dans le cadre d'une autre procédure amiable ou procédure de règlement des différends au sens de l'article 16, § 5, et un engagement explicite par lequel la personne concernée déclare qu'elle respectera les dispositions de l'article 16, § 5, le cas échéant;

  19. toute information spécifique complémentaire demandée par l'autorité compétente qui est considérée comme nécessaire pour procéder à un examen au fond du cas d'espèce.

    § 5. L'autorité compétente peut demander les informations visées au paragraphe 4, 6°, dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception de la réclamation.

    D'autres demandes d'informations peuvent être adressées au cours de la procédure amiable prévue à l'article 4 si l'autorité compétente le juge nécessaire.

    La demande visée aux alinéas 1er et 2 ne peut pas entraîner la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, ou des procédés commerciaux.

    Une personne concernée qui reçoit une demande visée au paragraphe 4, 6°, répond dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande.

    Une copie de la réponse est adressée simultanément à l'autorité étrangère.

    § 6. Dans un délai de six mois à compter de la date de la réception de la réclamation par l'autorité compétente ou dans un délai de six mois à compter de la date de la réception des informations visées au paragraphe 4, 6°, la date la plus tardive étant retenue, l'autorité compétente prend une décision sur l'acceptation ou le rejet de la réclamation visée au paragraphe 1er.

    L'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée...

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