2 JUILLET 2020. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 5 mars 2020 portant modification de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article unique. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 5 mars 2020 portant modification de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, joint en annexe au présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 2 juillet 2020.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation,

du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité,

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale,

de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

C. MORREALE

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P.-Y. DERMAGNE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative,

en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,

V. DE BUE

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,

C. TELLIER

_______

Note

(1) Session 2019-2020.

Documents du Parlement wallon, 126 (2019-2020) Nos 1 à 4

Compte rendu intégral, séance plénière du du 1er juillet 2020

Discussion.

Vote

Annexe

Accord de coopération du 5 mars 2020 portant modification de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et à la gestion des déchets d'emballages

Vu la Directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers;

Vu la Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets;

Vu la Directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages;

Vu l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 relatif à la prévention et à la gestion des déchets d'emballages;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle que modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, et en particulier l'article 92bis, § 1 et l'article 6, § 1, II 2°;

Vu le décret du Parlement wallon du 16 février 2017 portant dissolution de l'Office wallon des déchets et modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, le Livre Ier du Code de l'Environnement et le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018 relatif au cadre organique du Service public de Wallonie;

Considérant que la Directive (UE) 2018/852 a supprimé la définition du « réemploi " et a ajouté une nouvelle définition de « l'emballage réutilisable »; que celle-ci doit être reprise;

Considérant que le commerce électronique, à savoir la vente de produits via l'internet, représente une part de marché de plus en plus grande;

Considérant que, selon les dispositions de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008, les vendeurs dans le cadre du commerce électronique peuvent en fait être des responsables d'emballages au sens de la loi; que l'Accord de coopération ne renvoie cependant pas encore explicitement à la possibilité du commerce électronique;

Considérant que les entreprises de commerce électronique étrangères, notamment, se demandent de ce fait si elles sont visées par les dispositions de l'Accord de coopération; que ce manque de clarté doit être dissipé; que la définition du « responsable d'emballages » doit par conséquent être clarifiée afin d'empêcher d'éventuelles distorsions du marché;

Considérant que les entreprises étrangères qui sont responsables d'emballages doivent rendre des comptes dans le cadre d'un contrôle par les fonctionnaires compétents de la même manière que les entreprises belges; qu'il est par conséquent nécessaire de faire appel à un mandataire établi en Belgique; que ce mandataire peut aussi veiller à ce que ces entreprises aient plus facilement accès au marché belge;

Considérant qu'il est indiqué de permettre aux organismes agréés pour la gestion des déchets d'emballages d'intervenir, le cas échéant, comme mandataires établis en Belgique;

Considérant qu'il y a lieu de modifier la définition de l'« Administration régionale compétente », suite au décret du Parlement wallon du 16 février 2017 qui a procédé à la dissolution de l'Office wallon des déchets; qu'il y a lieu également de supprimer la mention « IBGE » après « Bruxelles Environnement »;

Considérant qu'il faut aligner les objectifs généraux de l'Accord de coopération sur l'article 5 de la Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiée par la Directive (UE) 2018/852, ainsi que sur la politique des Régions visant à soutenir le contenu recyclé dans les emballages;

Considérant qu'il est nécessaire d'adapter les objectifs de recyclage de l'Accord de coopération aux objectifs de recyclage minimaux par matériau imposés par la Directive (UE) 2018/852, qui sont légèrement supérieurs aux objectifs de recyclage par matériau imposés par l'Accord de coopération du 4 novembre 2008;

Considérant que les nouveaux objectifs de recyclage par matériau doivent être évalués à l'aune des résultats qui sont déjà obtenus par les organismes agréés et par les responsables d'emballages qui satisfont individuellement à l'obligation de reprise;

Considérant que les nouveaux objectifs de recyclage par matériau sont déjà atteints pour tous les matériaux, à l'exception des plastiques, et qu'ils sont donc très réalistes; que l'objectif juridique vise donc surtout à maintenir l'actuel niveau élevé de protection de l'environnement;

Considérant qu'en raison de l'introduction de la collecte sélective des plastiques résiduels ménagers via la collecte élargie des PMC, des objectifs très ambitieux, bien que toujours réalistes, peuvent également être définis pour les plastiques ménagers;

Considérant que pour les plastiques industriels, les objectifs ambitieux doivent refléter la réalité du terrain en matière de déchets (d'emballages) industriels;

Considérant que l'augmentation des objectifs de recyclage est notamment induite par l'importance stratégique de « l'économie circulaire », à savoir pour garder au maximum les matières rares et précieuses dans le système;

Considérant que les dispositions constituent aussi un ancrage des engagements volontaires pris par les entreprises;

Considérant que certains emballages de boissons et de nourritures sont spécifiquement adaptés à une consommation « nomade » et que pour cette raison, une partie de ces emballages se retrouve dans les déchets sauvages, ce qui entraîne un coût sociétal particulièrement élevé;

Considérant que le taux de collecte sélective et de recyclage des emballages consommés à domicile, est déjà particulièrement élevé;

Considérant qu'il convient d'augmenter le taux de collecte sélective et de recyclage des emballages consommés « out-of-home », c.-à-d. hors du domicile; qu'une partie de cette consommation se compose de consommation « nomade »;

Considérant qu'un objectif spécifique et particulièrement ambitieux de 90 % pour la collecte sélective et le recyclage des emballages de boissons est indiqué pour contrer la présence d'emballages de boissons dans les déchets sauvages; que cet objectif reste néanmoins réaliste;

Considérant que collecter et recycler 95 % des emballages ménagers est aussi particulièrement ambitieux, mais réaliste; que cet objectif est indispensable en vue de limiter la part d'emballages ménagers, autres que les emballages de boissons, présents dans les déchets sauvages;

Considérant que ce dernier objectif n'est en...

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