2 JUILLET 2020. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à la collecte de données financières et statistiques des caisses d'allocations familiales

Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,

Vu l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales, les articles 35, § 1er, alinéa 6, et 35, § 5, alinéa 3;

Vu l'avis du Conseil de gestion des prestations familiales, donné le 10 octobre 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2019;

Vu l'accord des membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donné le 8 janvier 2020;

Vu l'avis 66.904 du Conseil d'État, donné le 12 février 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis n° 40/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 15 mai 2020;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, en charge des Prestations familiales;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Déclaration financière mensuelle

Article 1er. § 1 er. Les caisses d'allocations familiales communiquent mensuellement les chiffres relatifs aux prestations familiales au service ICT d'Iriscare dans un format de fichier et selon un mode de transfert de données qui sont déterminés par Iriscare.

Ces données chiffrées doivent être fournies au plus tard le 20 du mois suivant le mois de référence. Le mois de référence est le mois pendant lequel les prestations familiales sont payées.

Les données chiffrées communiquées sont conformes à la comptabilité des caisses d'allocations familiales et doivent être délivrées à Iriscare sous la forme de tableaux agrégés, dans lesquels les données concernant les personnes visées à l'article 6, § 1er, ne figurent pas dans des tableaux distincts. La communication est effectuée par rubrique, comme visé au paragraphe 2.

§ 2. La déclaration mensuelle doit mentionner les montants suivants :

  1. les prestations familiales dues par flux financiers réels, en distinguant les sous-rubriques suivantes :

    1. les prestations familiales effectivement payées;

    2. les prestations familiales retenues en vue de rembourser les débiteurs propres;

    3. l'annulation des dossiers d'indus;

    4. les régularisations;

    5. divers;

  2. les prestations familiales payées indûment par flux financiers réels, en distinguant les sous-rubriques suivantes :

    1. les nouveaux débiteurs;

    2. les ordres de paiement retournés qui ne doivent pas être remis en paiement;

    3. les régularisations;

    4. divers;

  3. les montants des indus irrécouvrables à charge de la Cocom, comme visés à l'article 20 de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales;

  4. les corrections des montants mentionnés au point 3°, ainsi que des majorations éventuelles, comme prévues à l'article 21, alinéa 2, de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales;

  5. les avances et des avances complémentaires sur les sommes visées à l'article 16, § 2, 1°, de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales;

  6. les remboursements de sommes excédentaires destinées au paiement des prestations familiales visées à l'article 16, § 2, de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales.

    § 3. Sur la base de la déclaration mensuelle communiquée par les caisses d'allocations familiales, Iriscare adresse chaque mois à chacune d'entre elles un décompte indiquant soit l'excédent éventuel, tel que visé à l'article 16, § 2, alinéa 2, de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales, soit le déficit éventuel à l'égard des avances visées au paragraphe 2, 5°.

    Art. 2. Les caisses d'allocations familiales fournissent chaque mois à Iriscare des extraits de leurs comptes à vue relatifs aux paiements des prestations familiales. Ces extraits doivent être fournis au plus tard le 10 du mois suivant le mois de référence visé à l'article 1er.

    Ces extraits mentionnent, par jour et par compte à vue, les avances et les avances complémentaires visées à l'article 1er, § 2, 5°, et les remboursements éventuels de ces avances, les remboursements des paiements indus des prestations familiales, les montants des prestations familiales payées, les frais d'émission des paiements et les diverses recettes et dépenses.

    Art. 3. La déclaration mensuelle visée à l'article 1er est définitive. Les modifications éventuelles qui se rapportent à une période clôturée sont incluses dans la déclaration relative au mois au cours duquel elles se produisent.

    Ces modifications sont comprises dans les comptes comptables relatifs à l'année à laquelle se rapporte la déclaration.

    CHAPITRE 2. - Déclaration financière trimestrielle

    Art. 4. § 1er. Les caisses d'allocations familiales communiquent trimestriellement à Iriscare les données relatives à leurs frais d'administration, au plus tard le dernier jour du premier mois calendrier suivant le trimestre de référence. Le trimestre de référence est la période à laquelle les frais d'administration se rapportent.

    § 2. Ces données sont conformes à la comptabilité des caisses d'allocations familiales et sont fournies par rubrique, comme visé au paragraphe 3.

    § 3. La déclaration trimestrielle contient les données suivantes :

  7. les données chiffrées nécessaires pour déterminer la part de la subvention globale qui est établie sur la base du critère quantitatif visé à l'article 17, § 2, 1°, de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales;

  8. uniquement pour le dernier trimestre de chaque année civile : le montant annuel de la part de la subvention globale qui est établie...

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