2 JUILLET 2015. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du Kosovo sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Bruxelles le 18 juin 2010 (1)(2)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du Kosovo sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Bruxelles le 18 juin 2010, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

_______

Notes

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) :

Documents : 54-1021

Compte rendu intégral : 19/05/2015

(2) Date d'entrée en vigueur : 24 décembre 2016.

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU KOSOVO SUR LE TRANSFEREMENT DES PERSONNES CONDAMNEES

Le Gouvernement du Royaume de Belgique

et

Le Gouvernement de la République du Kosovo

Désireux de développer davantage la coopération internationale en matière pénale;

Considérant que cette coopération doit servir les intérêts d'une bonne administration de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées;

Considérant que ces objectifs exigent que les étrangers qui sont privés de leur liberté à la suite d'une infraction pénale aient la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d'origine;

Considérant que le meilleur moyen d'y parvenir est de les transférer vers leur propre pays,

Sont convenus ce qui suit :

Article 1er

Définitions

Aux fins de la présente Convention, on entend par :

  1. « condamnation », toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par un tribunal pour une durée limitée ou indéterminée en raison d'une infraction pénale;

  2. « jugement », une décision de justice prononçant une condamnation;

  3. « Etat », le Gouvernement de la République du Kosovo ou le Gouvernement du Royaume de Belgique;

  4. « Etat de condamnation », l'Etat prononçant la condamnation à l'encontre de la personne qui peut être transférée ou l'a déjà été;

  5. « Etat d'exécution », l'Etat vers lequel la personne condamnée peut être transférée ou l'a déjà été, afin d'y subir sa condamnation;

  6. « Autorité centrale », le Service publique fédéral Justice dans le cas du Royaume de Belgique et le Ministère de la Justice dans le cas de la République du Kosovo.

    Article 2

    Principes généraux

  7. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, dans les conditions prévues par la présente Convention, la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées.

  8. Une personne condamnée sur le territoire d'une Partie peut, conformément aux dispositions de la présente Convention, être transférée vers le territoire d'une autre Partie pour y subir la condamnation qui lui a été infligée. A cette fin, elle peut exprimer, soit auprès de l'Etat de condamnation, soit auprès de l'Etat d'exécution, le souhait d'être transférée en vertu de la présente Convention.

  9. Le transfèrement peut être demandé soit par l'Etat de condamnation, soit par l'Etat d'exécution.

    Article 3

    Conditions du transfèrement

  10. Un transfèrement ne peut avoir lieu aux termes de la présente Convention qu'aux conditions suivantes :

    1. le condamné doit être un ressortissant de l'Etat d'exécution;

    2. le jugement doit être définitif;

    3. la durée de condamnation que le condamné a encore à subir doit être au moins d'un an à la date de réception de la demande de transfèrement, ou indéterminée;

    4. le condamné ou, lorsqu'en raison de son âge ou de son état physique ou mental l'un des deux Etats l'estime nécessaire, son représentant doit consentir au transfèrement, à l'exception des cas visés aux articles 8, 9 et 14;

    5. les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution ou devraient en constituer une s'ils survenaient sur son territoire; et

    6. l'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution doivent s'être mis d'accord sur ce transfèrement.

    2 Dans des cas exceptionnels, les Parties peuvent convenir d'un transfèrement même si la durée de condamnation que le condamné a encore à subir est inférieure à celle prévue au paragraphe 1.c.

    Article 4

    Obligation de fournir des informations

  11. Tout condamné auquel la présente Convention peut s'appliquer doit être informé par l'Etat de condamnation de la teneur de la présente Convention.

  12. Si le condamné a exprimé auprès de l'Etat de condamnation le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention, cet Etat doit en informer l'Etat d'exécution le plus tôt possible après que le jugement soit devenu définitif.

  13. Les informations doivent comprendre :

    1. le nom, la date et le lieu de naissance de la personne condamnée;

    2. son adresse dans l'Etat d'exécution, le cas échéant;

    3. un exposé des faits ayant entraîné la condamnation; et

    4. la nature, la durée et la date du début de la condamnation.

  14. Si le...

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