2 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement, en ce qui concerne les circuits pour les véhicules à moteur et les navires

Fondement juridiqueLe présent arrêté est fondé sur :- le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 4.3.2, inséré par le décret du 18 décembre 2002, et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016 et l'article 5.4.1, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;FormalitésLes formalités suivantes ont été remplies :- l'Inspection des Finances a rendu son avis le 7 avril 2023.- dans sa lettre du 31 juillet 2023, le Conseil socio-économique de la Flandre a indiqué qu'il n'émettrait pas d'avis.- le Conseil consultatif stratégique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias a rendu son avis le 15 septembre 2023.- le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature a rendu l'avis n° 2023/037 le 19 octobre 2023.- l'avant-projet du présent arrêté du Gouvernement flamand a été publié sur le site web du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du 24 juillet 2023 au 29 septembre 2023 et tenu à disposition pour consultation au cours de la même période. Pendant ce délai, toute personne a pu soumettre ses remarques.- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 75.050/16 le 8 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.InitiateurLe présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.Après délibération,LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :CHAPITRE 1er. - Modifications du titre II du VLAREMArticle 1er. Dans l'article 5.32.10.1. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 avril 2009 et 27 novembre 2015, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :« § 3. Sauf disposition contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, les normes acoustiques visées au chapitre 4.5 s'appliquent aux établissements visés au paragraphe 1er.L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la production de bruit à la source et la transmission du bruit à l'environnement et consigne ces mesures dans un registre ou, le cas échéant, dans un RIE du projet. Les contrôles effectués et la façon dont les mesures sont contrôlées sont également mentionnés dans le registre, le cas échéant...

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