2 FEVRIER 2017. - Décret relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

  1. le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

  2. l'ONEm : l'Office National de l'Emploi;

  3. l'activation d'allocations de travail : l'activation d'allocations visée à l'article 6, § 1er, IX, 7°, b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

  4. le demandeur d'emploi inoccupé : la personne inscrite comme demandeur d'emploi auprès du FOREm et se trouvant dans une période d'inoccupation;

  5. la période d'inoccupation : la période prenant cours à l'inscription du demandeur d'emploi auprès du Forem, pendant laquelle le demandeur d'emploi ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal;

  6. le jeune demandeur d'emploi : le demandeur d'emploi inoccupé qui n'a pas atteint l'âge de 25 ans;

  7. le demandeur d'emploi de longue durée : le demandeur d'emploi inoccupé depuis plus de douze mois;

  8. le demandeur d'emploi peu qualifié : le demandeur d'emploi qui ne possède pas de certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, ou de certificat ou diplôme équivalent;

  9. le demandeur d'emploi moyennement qualifié : le demandeur d'emploi qui possède, au maximum, un diplôme ou un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou de certificat ou diplôme équivalent;

  10. l'entrée en service : le jour où le travailleur débute l'exécution du contrat de travail.

    Le Gouvernement arrête :

  11. les qualités assimilées à la qualité de demandeur d'emploi inoccupé au sens de l'alinéa 1er, 4°;

  12. les périodes d'occupation assimilées à la période d'inoccupation, au sens de l'alinéa 1er, 5°.

    CHAPITRE II. - Aides à l'engagement des demandeurs d'emploi

    Section 1ère. - Champ d'application

    Art. 2. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au demandeur d'emploi engagé par :

  13. une institution d'enseignement universitaire en tant que membre du personnel académique et scientifique;

  14. une autre institution d'enseignement en tant que membre du personnel enseignant;

  15. l'Etat fédéral, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée et la police fédérale;

  16. une Communauté ou une Région, à l'exception d'un établissement d'enseignement pour un travailleur qui n'est pas visé aux 1° et 2°;

  17. la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune;

  18. un organisme d'intérêt public ou une institution publique qui est sous l'autorité des entités visées aux 3°, 4° ou 5°, à l'exception d'une institution publique de crédit, d'une entreprise publique autonome, d'une société publique de transport de personnes, d'une institution publique pour le personnel qu'elle engage en tant qu'intérimaire pour le mettre à la disposition d'utilisateurs en vue de l'exécution d'un travail temporaire, conformément à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et d'un établissement d'enseignement pour un travailleur qui n'est pas visé aux 1° et 2°.

    Section 2. - Activation des allocations de travail des jeunes demandeurs d'emploi

    Art. 3. Le demandeur d'emploi qui fait l'objet d'un engagement bénéficie d'une allocation de travail s'il satisfait aux conditions suivantes la veille de la date de son entrée en service :

  19. être un jeune demandeur d'emploi;

  20. être peu qualifié ou moyennement qualifié et, dans ce dernier cas, inoccupé depuis au moins six mois;

  21. avoir sa résidence principale sur le territoire de la région de langue française.

    Section 3. - Activation des allocations de travail de demandeurs d'emploi de longue durée

    Art. 4. Le demandeur d'emploi qui fait l'objet d'un engagement bénéficie d'une allocation de travail, selon les modalités fixées par le Gouvernement, s'il satisfait aux conditions suivantes la veille de la date de son entrée en service :

  22. être un demandeur d'emploi de longue durée;

  23. avoir sa résidence principale sur le territoire de la région de langue française.

    Section 4. - Durée, montants et paiement des allocations de travail

    Art. 5. L'allocation de travail visée à l'article 3 est octroyée pendant une durée de trente-six mois maximum, à dater de l'entrée en service. Le demandeur d'emploi ne peut bénéficier de cette allocation de travail qu'une seule fois, le cas échéant dans le cadre de plusieurs contrats de travail conclus avec un ou plusieurs employeurs dans le respect des modalités de suspension fixées par l'article 10.

    L'allocation de travail visée à l'article 4 est octroyée pendant une durée de vingt-quatre mois maximum, à dater de l'entrée en service, le cas échéant dans le cadre de plusieurs contrats de travail conclus avec un ou plusieurs employeurs dans le respect des modalités de suspension fixées par l'article 10. Le demandeur d'emploi peut bénéficier de cette allocation de travail plusieurs fois, dès lors qu'il remplit les conditions d'octroi visées à l'article 4.

    Le Gouvernement peut modifier la durée d'octroi des allocations de travail visées aux aliénas 1er et 2.

    Art. 6. Sans préjudice de l'article 7, les allocations de travail visées aux articles 3 et 4 sont payées à concurrence de mensualités, dont le Gouvernement arrête les montants ainsi que la dégressivité.

    Pour ce faire, le Gouvernement tient compte de l'évolution du marché de l'emploi pour les demandeurs d'emploi concernés, de la croissance économique et du budget.

    L'allocation de travail est calculée et liquidée en fonction du régime de travail presté.

    Le montant de l'allocation de travail perçu pour un mois calendrier déterminé est obtenu en multipliant respectivement le montant des mensualités arrêtées par le Gouvernement par une fraction dont :

  24. le numérateur est égal au nombre d'heures pour lesquelles une rémunération est due durant la période couverte par ce contrat de travail qui se situe dans ce mois calendrier déterminé;

  25. le dénominateur est égal à 4 fois la durée hebdomadaire moyenne de travail de la personne de référence augmentée des heures de repos compensatoire rémunérées suite à un régime de réduction de la durée de travail.

    Si au cours d'un mois calendrier déterminé, le résultat de la formule visée à l'alinéa précédent dépasse respectivement le montant des mensualités arrêtées par le Gouvernement, le montant de l'allocation de travail qui peut être octroyée pour ce mois calendrier déterminé est égal au montant des mensualités arrêtées par le Gouvernement.

    Conformément à l'article 7, § 1erbis, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le montant de la mensualité de l'allocation de travail est déduite par l'employeur du salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois concerné.

    L'allocation de travail n'excède pas le salaire net du travailleur.

    Art. 7. Le paiement d'une allocation de travail visée aux articles 3 et 4 est réduit ou suspendu pendant la durée durant laquelle le paiement de la rémunération est :

  26. respectivement réduit...

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