2 FEVRIER 2017. - Arrêté ministériel modifiant divers arrêtés ministériels en matière d'aides agricoles

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91;

Vu le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles;

Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n ° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil;

Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;

Vu le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243, D.245 et D.246;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, les articles 52 et 53;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis, les articles 8, 17, 23 et 33;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques l'article 4, les articles 5, 9 et 11, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017, l'article 19 et l'article 21, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides à l'agriculture biologique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique, l'article 8, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017, l'article 11 et l'article 20 modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole, l'article 11, les articles 13 et 17, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017, l'article 18/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017, les articles 28, 44, 46, 58, § 3, alinéa 2 et 65, § 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture, les articles 4, 5 et 6, l'article 14, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017 et l'article 21;

Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis;

Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques;

Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 relatif aux aides à l'agriculture biologique;

Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole;

Vu l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 septembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 septembre 2016;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 6 octobre 2016;

Vu le rapport du 15 septembre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 60.436/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon

du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs

Article 1er. Dans l'article 25 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, modifié par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « à partir du 1er juin » sont remplacés par « en même temps que la culture principale ou à une date ultérieure »;

  2. au paragraphe 2, le 5° est remplacé par ce qui suit :

    5° la coupe en cours de végétation est autorisée uniquement pour un mélange impliquant au moins une graminée visée à l'annexe et pour autant qu'au moins deux des espèces du mélange repoussent.

    ;

  3. le paragraphe 2 est complété par un 6° rédigé comme suit :

    6° le couvert peut être pâturé par des ovins en cours d'interculture pour autant que le couvert ne soit pas détruit et qu'au moins deux espèces subsistent.

    .

    Art. 2. A l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

    1. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

      § 1er. En application de l'article 53, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, les cultures fixant l'azote sont les suivantes :

      1° Lupinus spp;

      2° Vicia sp.;

      3° Pisum spp;

      4° Medicago sativa;

      5° Glycine max;

      6° Trifolium spp

      7° Medicago lupulina;

      8° Lotus corniculatis;

      9° Onobrychis sativa.

      La période de végétation débute au plus tard le 15 mai, se termine au plus tôt le 1er juillet et a lieu pendant trois mois après le semis.

      ;

    2. au paragraphe 2, le 1° est complété par les mots « sauf une fumure de fond de phosphore ou de potasse »;

    3. au paragraphe 2, 5°, le mot « ,vesces, » est inséré entre les mots « lupins » et les mots « et féveroles »;

    4. au paragraphe 2, 6°, le mot « vesces, » est inséré entre les mots « lupins, » et les mots « féveroles »;

    5. au paragraphe 2, le 7°, est remplacé par ce qui suit :

      7° aucun pesticide n'est appliqué sur les cultures de luzerne, trèfle, luzerne lupuline, lotier corniculé et sainfoin et une zone de refuge non récoltée d'au moins dix pour cent de la superficie totale...

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