2 FEVRIER 2016. - Arrêté ministériel relatif à l'intervention par le « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) » (Fonds flamand d'investissement agricole) lors d'événements exceptionnels

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment l'article 12, § 3, alinéa 1er, 5°, remplacé par le décret du 28 juin 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2015 relatif à la gestion et au fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) » (Fonds flamand d'investissement agricole), notamment l'article 6 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 novembre 2015 ;

Vu l'avis 58.579/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'il convient de mettre en oeuvre le régime d'aides de minimis dans le but de soutenir le secteur agricole primaire lorsque celui-ci doit faire face à des événements exceptionnels conduisant à une perturbation directe ou indirecte des différents marchés, tels que l'embargo sur les importations imposé par la Russie ;

Considérant que les interventions soutiennent la continuité de la gestion et promeuvent l'entrepreneuriat,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole) ;

  2. établissement de crédit agréé : un établissement de crédit agréé par application de l'arrêté ministériel du 2 février 2016 portant agrément d'établissements de crédit en exécution de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole) et portant abrogation de l'arrêté ministériel du 30 septembre 2005 portant agrément d'établissements de crédit pour l'octroi de crédits éligibles à l'aide du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole) par le Ministre flamand chargé de l'agriculture ;

  3. VLIF: « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole), créé par l'article 12 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994.

    CHAPITRE 2. - Conditions d'éligibilité à la garantie

    Art. 2. La garantie ne peut être accordée que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  4. le demandeur est un agriculteur avec des dossiers d'aides VLIF ou un agriculteur tel que visé à l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture, qui répond aux articles 2 et 3, alinéa 1er à 4, de l'arrêté précité ;

  5. l'entreprise n'est pas une « entreprise en difficulté » au sens des Lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (2014/C 249/01) ;

  6. les risques de production sont à charge de l'exploitant. Travailler avec un contrat de garantie de prix est accepté ;

  7. le demandeur déclare avoir l'intention de continuer à exploiter l'entreprise, au moins pour la durée de la garantie accordée ;

  8. par l'entremise d'un établissement de crédit agréé, une analyse financière de l'entreprise est délivrée ;

  9. le demandeur a signé la déclaration de minimis jointe au présent arrêté.

  10. le demandeur motive les événements exceptionnels qui aboutissaient à une perturbation directe ou indirecte des marchés en cause, et les conséquences pour la gestion de l'entreprise

    L'analyse financière, visée à l'alinéa 1er, 5°, comporte au moins un aperçu :

  11. d'un manque probablement temporaire de liquidités dans l'entreprise agricole ;

  12. du patrimoine du demandeur, comprenant également un aperçu de la valeur des biens meubles et immeubles de l'entreprise et des dettes courantes ;

  13. des charges du crédit et la supportabilité des charges du crédit, tout en démontrant que le demandeur est capable de rembourser les coûts de crédit existants et nouveaux pendant la durée de la période de garantie demandée ;

  14. ...

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