2 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant composition et organisation du Comité général de coordination de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, l'article 34;

Vu l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant composition et organisation du Comité général de coordination de la Banque-carrefour de la sécurité sociale;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, donné le 25 juin 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget du 11 août 2021;

Vu l'avis n°70.125/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail, du Ministre des Affaires sociales, du Ministre des Classes moyennes et des Indépendants et de la Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant composition et organisation du Comité général de coordination de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2003 et modifié par l'arrêté royal du 12 février 2008, est remplacé par ce qui suit :

« Article 1er. Outre son Président, le Comité général de coordination de la Banque-carrefour de la sécurité sociale est composé des membres effectifs suivants :

  1. deux vice-présidents, nommés parmi les membres effectifs visés au 3°, 7° et 9° ou parmi les fonctionnaires dirigeants actuels ou anciens fonctionnaires dirigeants des institutions publiques de sécurité sociale. L'un de ceux-ci assure la Présidence du Comité en cas d'absence ou d'empêchement du Président;

  2. deux membres représentant la Banque-carrefour de la sécurité sociale;

  3. dix membres représentant les institutions publiques de sécurité sociale autres que la Banque-carrefour de la sécurité sociale;

  4. cinq membres représentant les institutions coopérantes de sécurité sociale;

  5. un membre représentant les fonds de sécurité d'existence;

  6. un membre représentant les centres publics d'action sociale, désigné par les Associations des Villes et Communes;

  7. deux membres représentant le Service public fédéral Sécurité sociale;

  8. un membre représentant le Service public fédéral de programmation Intégration sociale;

  9. un membre représentant le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

  10. un membre représentant le Service public...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT