2 AVRIL 2021. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2021, le montant, la clé de répartition et le montant par mille visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, les articles 50, § 2, alinéa 1er, remplacé par la loi du 26 avril 2010, 70, § 4, remplacé par la loi du 12 août 2000 et modifié par la loi du 26 avril 2010, et 75, § 2, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1995, 9 janvier 1998, 17 février 2000, 28 septembre 2006, 10 mars 2008 et 26 août 2010;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 70, § 4, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, du 26 novembre 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 février 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 mars 2021;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. En ce qui concerne la couverture des frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'année 2021, le montant visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est fixé à 2.300.556 euros.

La clé de répartition, visée à l'article...

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