2 AVRIL 2021. - Arrêté royal confiant à la Société fédérale de Participations et d'Investissement une mission au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement

CONSEIL D'ETAT

section de législation

Avis 68.795/1 du 4 mars 2021 sur un projet d'arrêté royal `confiant à la Société fédérale de Participations et d'investissement une mission au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'investissement et aux sociétés régionales d'investissement'

Le 2 février 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `confiant à la Société fédérale de Participations et d'investissement une mission au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'investissement et aux sociétés régionales d'investissement'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 25 février 2021. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Chantal Bamps et Bert Thys, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Arne Carton, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 mars 2021.

  1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

    PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET

  2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet, en exécution de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 `relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement', de charger la Société fédérale de Participations et d'Investissement de constituer une filiale spécialisée. Cette filiale doit prendre `la forme juridique d'une société anonyme et sera dénommée « Relaunch for the Future » (article 1er, § 1er, du projet).

    Le projet définit les objectifs de la filiale (article 1er, § 2), détermine les sociétés pouvant bénéficier d'un investissement par la filiale (article 1er, §§ 3 et 4) et les types d'investissements que la filiale peut réaliser (article 1er, § 5). Il prévoit également la possibilité pour la Société fédérale de Participations et d'Investissement d'investir elle-même dans les sociétés dans lesquelles la filiale investit (article 1er, § 6).

    La mission que le projet confie à la Société fédérale de Participations et d'Investissement est exécutée par celle-ci en son nom propre et pour le compte de l'Etat (article 2).

    L'article 3 du projet détermine les fonds mis à disposition ainsi que le délai dans lequel la filiale peut utiliser les montants engagés.

    Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de conclure une convention de délégation de mission avec la Société fédérale de Participations et d'Investissement précisant ses relations avec l'Etat belge dans le cadre de l'exécution du projet d'arrêté (article 4, alinéa 1er). Le même ministre et le secrétaire d'Etat pour la Relance et les Investissements stratégiques sont chargés de déterminer les statuts, la composition du conseil d'administration et les pouvoirs des commissaires du gouvernement de la filiale spécialisée (article 4, alinéa 2).

  3. Le régime en projet trouve un fondement juridique dans l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi du 2 avril 1962, qui dispose que la Société fédérale de Participations et d'Investissement et ses filiales spécialisées « sont tenues d'accomplir toutes missions qui leur sont confiées par des lois spéciales ou par des arrêtés royaux délibérés en Conseil des [m]inistres ».

    OBSERVATION PRELIMINAIRE

  4. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis comporte un certain nombre de dispositions qui sont dépourvues du caractère réglementaire prescrit par l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat pour que la section de législation puisse donner un avis à ce sujet. Ainsi, l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, du projet, charge la Société fédérale de Participations et d'Investissement de constituer une filiale spécialisée déterminée, ce qui s'analyse en un acte purement individuel qui ne constitue pas une disposition réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, précité. Dans la mesure où le projet prévoit que la Société fédérale de Participations et d'Investissement agit en son nom propre mais pour le compte de l'Etat (article 2), fixe les montants des fonds qui sont mis à la disposition de la Société fédérale de Participations et d'Investissement pour la mission déléguée et règle les modalités de leur utilisation par la filiale (article 3), il ne s'agit pas non plus de dispositions réglementaires relevant de la compétence d'avis de la section de législation . Cette dernière s'est dès lors abstenue d'examiner les dispositions concernées.

    Les observations formulées ci-après concernent exclusivement les autres dispositions du projet qui ont, en effet, la portée réglementaire que l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat prescrit et dont l'examen en l'espèce pourra effectivement avoir lieu d'une manière pertinente, sans que cet examen ne doive porter, en outre, sur les dispositions non réglementaires.

    COMPETENCE

  5. La question se pose de savoir si le régime en projet n'empiète pas sur la compétence des régions en matière de « politique économique » au sens de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles'.

    Consécutivement à la loi spéciale du 8 août 1988, la compétence complète, en matière économique, a été transférée aux régions (1)-(2). La section de législation du Conseil d'Etat en déduit une « compétence régionale de principe en matière de soutien aux entreprises » (3) et, dans un avis du 27 février 2003, a défini les possibilités pour l'autorité fédérale, dans le cadre de compétences parallèles, de prendre des mesures en matière de politique économique en vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 11°, de la loi spéciale précitée (4), comme suit (5) :

    L'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles a délégué un certain nombre de compétences spécifiques aux régions en ce qui concerne la politique économique, ainsi encore

    `2° La planification régionale et l'initiative industrielle publique au niveau régional, y compris la création d'organismes, leur suppression, leur composition, leur organisation interne et leurs missions; la prise en charge de leurs dotations et de leurs frais ainsi que leur contrôle'.

    En ajoutant les mots `au niveau régional', l'autorité fédérale demeura également compétente pour l'initiative industrielle publique, ce que la Cour d'arbitrage considéra comme une compétence parallèle :

    `La notion de 'régional' signifie dans ce contexte que la région est compétente pour l'initiative industrielle publique financée par les moyens régionaux, par l'intermédiaire d'institutions régionales et en vue de promouvoir le développement économique régional. Les autorités nationales sont compétentes pour l'initiative industrielle publique financée par les moyens nationaux, exercée au moyen d'institutions nationales et visant à promouvoir le développement de l'économie nationale. Ces compétences sont dès lors parallèles' (6).

    La loi du 8 août 1988 a modifié fondamentalement l'attribution de compétences aux régions en matière de politique économique : elles se sont vu conférer la compétence résiduelle en matière de politique économique; les exceptions à ces compétences en faveur de l'autorité fédérale sont énumérées de manière restrictive. Ainsi, l'autorité fédérale est restée compétente pour `la Société nationale d'investissement' (art. 6, § 1er, VI, alinéa 5, 11°, de la loi spéciale).

    La Cour d'arbitrage a déduit des travaux préparatoires de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale, tel que modifié par la loi spéciale du 8 août 1988, et de l'article 6, § 1er, VI, considéré dans son ensemble, que le terme `politique économique' comprend en tout cas `l'initiative industrielle publique, à l'exception de la Société nationale d'investissement, laquelle reste de la compétence nationale en vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 11°, de la loi spéciale' (7). Depuis la modification de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, la compétence en matière d'initiative industrielle publique appartient exclusivement aux régions...

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