2 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale relatif au contenu des Plans particuliers d'affectation du sol

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980 notamment son article 6, § 1, I, 1° et 2°,

Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, notamment son article 8,

Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire ci-après dénommé CoBAT tel que modifié par l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le CoBAT et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes, notamment ses articles 41 § 5 et 57/1,

Vu le rapport d'évaluation, appelé `test égalité des chances', requis par l'article 2, § 1°, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale et par l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 31 janvier 2019,

Considérant que l'article 41 § 5 du CoBAT prévoit la possibilité pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de déterminer les modalités d'exécution fixant le contenu des Plans particuliers d'affectation du sol ci-après dénommés PPAS,

Considérant que le CoBAT prévoit dorénavant qu'une partie du contenu des PPAS est obligatoire et qu'une partie est optionnelle et que, sous réserve des dispositions de la section VI, les dispositions des sections III et IIIbis réglant l'élaboration des PPAS sont applicables à sa modification et à son abrogation,

Considérant que la multiplication des informations contenues dans les PPAS ainsi que celle des cas de figure compte tenu de la partie optionnelle des PPAS justifie d'en arrêter la forme et le contenu,

Considérant que le présent arrêté s'applique à la procédure relative à l'élaboration, la modification et l'abrogation des PPAS à l'exception de l'avis préalable prévu à l'article 44 § 1 et 2 du CoBAT,

Considérant en outre que les 2 formulaires joints en annexes aident à régler la forme et le contenu des PPAS,

Considérant que, le présent arrêté n'ayant pas d'incidences notables sur le développement de la Région au sens de l'article 7 du CoBAT, son projet n'a pas été soumis à l'avis de la Commission régionale de développement ; que le présent arrêté se limite en effet à déterminer le contenu formel des dossiers de plan particulier d'affectation du sol, dont le contenu est par ailleurs déterminé par le CoBAT,

Vu l'avis n° 66.311/4 du Conseil d'Etat donné le 10 juillet 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis n° 181/2019 de l'Autorité de protection des données donné le 29 novembre 2019 ;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Développement territorial, dont notamment l'Aménagement du Territoire,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Documents communs à fournir pour les demandes d'élaboration, de modification ou d'abrogation des Plans particuliers d'affectation du Sol

Article 1er. Le PPAS contient un rapport, qui inclut les éléments suivants :

  1. Une analyse de la situation existante de droit ;

  2. Une analyse de la situation existante de fait, énonçant les contraintes, déficiences et potentialités du territoire concerné par le PPAS ;

  3. Une note exposant le contenu projeté des prescriptions graphiques et littérales pour chaque zone d'affectation et exposant avec précision les relations du PPAS avec les autres plans et règlements en vigueur ;

  4. Un exposé des motifs et, le cas échéant, les documents prévus à l'article 41 § 4 du CoBAT ;

  5. Le cas échéant, une note appliquant l'article 64 du CoBAT ;

  6. Sous réserve de la dispense (once only) expliquée dans son préambule, le formulaire annexe 1.

    Art. 2. Le dossier administratif du PPAS inclut les documents listés...

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