2 AVRIL 2014 - Décret portant assentiment à l'Accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part, et à l'Acte final, faits à Djakarta le 9 novembre 2009

L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons et promulguons ce qui suit:

Article 1er. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2. L'Accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part, et à l'Acte final, faits à Djakarta le 9 novembre 2009, sortiront leur plein et entier effet.

Annexe au décret portant assentiment à l'Accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part, et à l'Acte final, faits à Djakarta le 9 novembre 2009

Accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part

La Communauté européenne,

ci-après dénommée « la Communauté »,

ainsi que

Le Royaume de Belgique,

La République de Bulgarie,

La République tchèque,

Le Royaume de Danemark,

La République fédérale d'Allemagne,

La République d'Estonie,

L'Irlande,

La République hellénique,

Le Royaume d'Espagne,

La République française,

La République italienne,

La République de Chypre,

La République de Lettonie,

La République de Lituanie,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

La République de Hongrie,

Malte,

Le Royaume des Pays-Bas,

La République d'Autriche,

La République de Pologne,

La République portugaise,

La Roumanie,

La République de Slovénie,

La République slovaque,

La République de Finlande,

Le Royaume de Suède,

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommées « les Etats membres »,

d'une part,

et

le Gouvernement de la République d'Indonésie,

d'autre part,

ci-après dénommés collectivement « les parties »,

Considérant les liens traditionnels d'amitié entre la République d'Indonésie et la Communauté ainsi que les relations historiques, politiques et économiques étroites qui les unissent,

Ayant égard à l'importance particulière que les parties attachent au caractère global de leurs relations mutuelles,

Réaffirmant l'attachement des parties au respect des principes de la charte des Nations unies,

Réaffirmant l'engagement des parties au respect, à la promotion et à la protection des principes démocratiques et des droits de l'homme fondamentaux à l'Etat de droit, à la paix et à la justice internationale conformément, entre autres, à la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies, au statut de Rome et à d'autres instruments internationaux en matière de droits de l'homme applicables aux deux parties,

Réaffirmant le respect de la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité nationale de la République d'Indonésie,

Réaffirmant leur attachement aux principes de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance et leur désir de promouvoir des progrès économiques et sociaux pour leur population, en tenant compte du principe de développement durable et des exigences en matière de protection de l'environnement,

Réaffirmant que les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que ceux qui en sont accusés devraient être traduits en justice et dûment sanctionnés s'ils sont reconnus coupables et que leur répression doit être effectivement assurée en prenant des mesures au niveau national et en renforçant la collaboration au niveau mondial,

Exprimant leur engagement total dans la lutte contre toutes les formes de criminalité et de terrorisme transnationaux organisés conformément au droit international, notamment à la législation sur les droits de l'homme, aux principes humanitaires applicables aux questions relatives aux migrations et aux réfugiés et ainsi qu'au droit international humanitaire, et leur résolution à créer des instruments internationaux efficaces pour assurer leur éradication,

Reconnaissant que l'adoption des conventions internationales pertinentes et d'autres résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies correspondantes, notamment la résolution 1540, sont à la base de l'engagement de l'ensemble de la communauté internationale dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive,

Reconnaissant la nécessité de renforcer les obligations en matière de désarmement et de non-prolifération en vertu du droit international, dans le but, entre autres, d'exclure le danger constitué par les armes de destruction massive,

Reconnaissant l'importance de l'accord de coopération du 7 mars 1980 entre la Communauté économique européenne et l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande - pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), et des protocoles d'association ultérieurs,

Reconnaissant l'importance d'un renforcement des relations existantes entre les parties en vue d'améliorer la coopération entre elles et leur volonté commune de consolider, d'approfondir et de diversifier leurs relations dans les domaines d'intérêt commun sur la base des principes d'égalité, de non-discrimination, de respect de l'environnement naturel et de bénéfice mutuel,

Confirmant leur désir d'améliorer, en tenant compte des activités entreprises dans un cadre régional, la coopération entre la Communauté européenne et la République d'Indonésie, sur la base de valeurs communes et du bénéfice mutuel,

Conformément à leurs législation et réglementation respectives,

Sont convenus des dispositions suivantes :

TITRE I - Nature et portée

Article 1er. Principes généraux

  1. Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme inscrits dans la déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que d'autres instruments internationaux de défense des droits de l'homme applicables aux deux parties, sous-tend les politiques intérieures et internationales des parties et constitue un aspect essentiel de l'accord.

  2. Les parties confirment leurs valeurs partagées exprimées dans la charte des Nations unies.

  3. Les parties confirment leur engagement à promouvoir le développement durable, à coopérer pour relever le défi du changement climatique et à contribuer à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement.

  4. Les parties réaffirment leur engagement à l'égard de la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide et conviennent de renforcer la coopération en vue d'améliorer les résultats dans le domaine du développement.

  5. Les parties réaffirment leur attachement aux principes d'une bonne gouvernance, à l'Etat de droit, notamment à l'indépendance du pouvoir judiciaire, et à la lutte contre la corruption.

  6. La mise en oeuvre du présent accord de partenariat et de coopération est fondée sur les principes d'égalité et de bénéfice mutuel.

    Art. 2. Objectifs de la coopération

    Dans le but de renforcer leurs relations bilatérales, les parties s'engagent à un dialogue global et à davantage de coopération dans tous les secteurs d'intérêt commun. Leurs efforts visent notamment à :

    1. mettre en place une coopération bilatérale dans toutes les instances et organisations régionales et internationales compétentes;

    2. développer le commerce et l'investissement entre les parties à leur avantage mutuel;

    3. mettre en place une coopération dans tous les domaines liés au commerce et à l'investissement d'intérêt commun afin de faciliter les flux d'échanges et d'investissement et de prévenir et supprimer les obstacles au commerce et à l'investissement, notamment, le cas échéant, par le biais des initiatives régionales en cours et futures de la CE-ANASE;

    4. mettre en place une coopération dans tous les autres secteurs d'intérêt commun, notamment le tourisme, les services financiers, la fiscalité et la douane, la politique macroéconomique, la politique industrielle et les PME, la société de l'information, la science et la technologie; l'énergie, les transports et la sécurité des transports, l'éducation et la culture, les droits de l'homme, l'environnement et les ressources naturelles, y compris le milieu marin, la sylviculture; l'agriculture et le développement rural, la coopération dans le domaine maritime et de la pêche, la santé, la sécurité alimentaire, la santé animale, statistiques, la protection des données à caractère personnel, la coopération en matière de modernisation de l'administration publique et les droits de propriété intellectuelle;

    5. mettre en place une coopération sur les questions de migration, licite et illicite, de traite et de trafic d'êtres humains;

    6. mettre en place une coopération dans le domaine des droits de l'homme et de la justice;

    7. mettre en place une coopération en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive;

    8. mettre en place une coopération en matière de lutte contre la criminalité et le terrorisme transnationaux, notamment la fabrication et le trafic de drogues illicites et de leurs précurseurs et le blanchiment des capitaux;

    9. favoriser la participation actuelle et future des deux parties aux programmes de coopération sous-régionaux et régionaux appropriés;

    10. améliorer le profil des deux parties dans leur région respective;

    11. promouvoir la compréhension interpersonnelle par la coopération entre différentes entités non gouvernementales telles que les groupes de réflexion, les universités, la société civile et les médias, par l'organisation de séminaires, de conférences, d'échanges de jeunes et d'autres activités.

    Art. 3. Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive

  7. Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, tant aux acteurs étatiques que non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales.

  8. Les parties conviennent dès lors de coopérer et de contribuer à la lutte contre la...

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