1er SEPTEMBRE 2016. - Loi portant modification de l'article 127 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et de l'article 16/2 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Objet

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

Art. 2. Dans l'article 127 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifié par les lois des 4 février 2010, 10 juillet 2012, 27 mars 2014 et 29 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans l'alinéa 1er, les mots « aux canaux de vente de services de communications électroniques, aux entreprises fournissant un service d'identification » sont insérés entre les mots « visés à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, » et les mots « ou aux utilisateurs finals »;

    2. dans le texte néerlandais, à l'alinéa 1er, les mots "de verkoopkanalen van elektronische-communicatiediensten, de ondernemingen die een identificatiedienst verstrekken" sont insérés entre les mots "bedoeld in artikel 126, § 1, eerste lid," et les mots "of aan de eindgebruikers";

    3. sept alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

    Pour ce qui concerne l'identification de l'utilisateur final, l'opérateur ou le fournisseur visé à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, est le responsable du traitement au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

    Sauf preuve contraire, la personne identifiée est présumée utiliser elle-même le service de communications électroniques.

    Lorsque l'utilisateur final présente un document d'identification comprenant le numéro de registre national, l'opérateur, le fournisseur visé à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, le canal de vente de services de communications électroniques ou l'entreprise fournissant un service d'identification collecte ce numéro.

    Le canal de vente de services de communications électroniques ne conserve pas de données ou de documents d'identification, qui sont transmis à l'opérateur, au fournisseur visé à l'article 126, § 1er, alinéa 1er ou à l'entreprise fournissant un service d'identification.

    Si une introduction directe dans les systèmes informatiques de l'opérateur, du fournisseur visé à l'article 126, § 1er, alinéa 1er ou de l'entreprise fournissant un service d'identification n'est pas possible, le...

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