1er OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 2014 portant conversion des grades des agents fédéraux transférés aux services du Gouvernement wallon

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 2014 portant conversion des grades des agents fédéraux transférés aux services du Gouvernement wallon;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 avril 2020;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 16 avril 2020;

Vu le rapport du 10 mars 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu le protocole n° 778 du Comité de secteur XVI, établi le 10 juillet 2020;

Vu l'avis n° 67.952/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 2014 portant conversion des grades des agents fédéraux transférés aux services du Gouvernement wallon, les modifications suivantes sont apportées :

  1. un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Pour l'application du présent article, l'on entend par :

  2. le Code : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

  3. l'ancienneté de niveau : la somme des services effectifs suivants :

    1. les services admis pour le calcul de l'ancienneté de niveau telle que fixée la veille de la date du transfert;

    2. les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel dans un niveau au moins équivalent à ce niveau auprès du service public ou de l'organisme dont il est issu par transfert;

    3. tout autre service effectif visé à l'article 220, §§ 1er et 1bis, du Code. »;

  4. à l'alinéa 1er, devenant l'alinéa 2, du même article, les mots " l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne " sont remplacés par les mots " le Code ";

  5. le tableau est remplacé par ce qui suit :

  6. Inspecteur général, échelle A3 Classe A4 2° Directeur, échelle A4/2 Classe A3 (conseiller exerçant une fonction...

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