1er OCTOBRE 2016. - Arrêté du Comité de gestion fixant le plan du Personnel de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité

Le Comité de gestion,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base donné le 19 avril 2016;

Vu la décision du Comité de gestion en sa séance du 4 mai 2016;

Vu l'avis du commissaire du gouvernement donné le 28 juin 2016,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Le Plan de personnel de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est fixé conformément aux tableaux annexés.

§ 2. Les emplois de l'Administration centrale mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus qu'en fonction du départ d'un nombre équivalent de titulaires de niveau C et/ou D qui sont en surnombre :

NIVEAU B

Expert administratif : 6

NIVEAU C

Assistant administratif : 3

§ 3. Les emplois des Offices régionaux mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus qu'en fonction du départ d'un nombre équivalent de titulaires de niveau D qui sont en surnombre :

NIVEAU C

Assistant administratif : 12

Art. 2. Deux des trois emplois de conseiller général sont réservés aux titulaires des fonctions d'informaticien directeur et de médecin directeur.

Art. 3. Un pourcentage de 3% de personnes handicapées est intégré à l'effectif du personnel.

Art. 4. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat d'administration, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est autorisée à recruter des médecins-conseils aux fins d'assurer le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé de ses assurés.

Art. 5. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire, fixée dans le contrat d'administration, peuvent être engagés, outre les emplois prévus à l'article 1er, des agents en remplacement de membres du personnel temporairement absent.

Art. 6. L'arrêté...

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