1er MARS 2019. - Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en matière de congé parental d'accueil (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 30sexies, § 1er, alinéa 5, et § 3, alinéa 2, inséré par la loi du 6 septembre 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2018;

Vu l'avis n° 65.192/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Lorsque la famille d'accueil comprend deux personnes qui sont désignées ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, le travailleur qui utilise le droit aux semaines supplémentaires visé à l'article 30sexies, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, fournit à son employeur, au plus tard au moment où le congé parental d'accueil prend cours, une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition de ces semaines entre les deux parents d'accueil ou de l'attribution de cette semaine ou de ces semaines au seul parent d'accueil qui utilise ce droit.

Art. 2. Durant les trois premiers jours du congé parental d'accueil, tel que prévu par l'article 30sexies, de la loi du 3 juillet 1978...

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