1er MARS 2018. - Décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1. - Objectifs et champ d'application

Article 1er. § 1er. Le sol, partie intégrante du patrimoine commun de la Région wallonne, remplit des fonctions vitales pour l'homme et les écosystèmes, notamment la production d'aliments et de biomasse, le stockage, la filtration et la transformation de substances diverses.

Les actions de la Région wallonne visent, dans une approche intégrée, à préserver la qualité du sol, à lutter contre les nombreuses menaces qui pèsent sur le sol, à remédier à la dégradation des sols et à promouvoir une utilisation durable du sol.

Le présent décret vise à préserver et à améliorer la qualité du sol, à prévenir l'appauvrissement du sol ainsi que l'apparition de la pollution du sol, à identifier les sources potentielles de pollution, à organiser les investigations permettant d'établir l'existence d'une pollution et à déterminer les modalités de l'assainissement des sols pollués.

§ 2. Sans préjudice de l'article 5, sont exclus du champ d'application du présent décret :

  1. les déchets déposés sur le sol ou incorporés au sol dont les éléments peuvent être, lors d'un contrôle visuel, distingués du sol;

  2. les déchets déposés sur le sol ou incorporés au sol qui ne répondent pas au 1° pour autant qu'ils aient été recyclés, valorisés ou éliminés conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux déchets ou gérés conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux déchets de l'industrie extractive.

    L'alinéa 1er est sans préjudice de l'application du présent décret au cas de pollution avérée ou de pollution potentielle présente dans le sol sous les déchets visés.

    L'alinéa 1er, 2°, est sans préjudice de l'application du présent décret aux pollutions ou suspicions de pollutions postérieures à la valorisation.

    Le Gouvernement peut préciser les modalités du contrôle visuel, ainsi qu'arrêter une procédure visant à confirmer à toute personne que les conditions prévues à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont rencontrées.

    Section 2. - Définitions

    Art. 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

  3. "sol" : la couche superficielle de la croûte terrestre, y compris les eaux souterraines au sens du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, et les autres éléments et organismes qui y sont présents;

  4. "polluant" : produit, préparation, substance, composé chimique, organisme, ou micro-organisme qui, en raison de sa concentration, est constitutif d'une pollution et généré par l'activité humaine;

  5. "pollution du sol" : la présence sur ou dans le sol de polluants qui sont préjudiciables ou peuvent être préjudiciables, directement ou indirectement, à la qualité du sol;

  6. "pollution nouvelle du sol" : pollution du sol causée par une émission, un évènement ou un incident survenu à partir du 30 avril 2007;

  7. "pollution historique du sol" : pollution du sol causée par une émission, un évènement ou un incident survenu avant le 30 avril 2007;

  8. "pollution mixte du sol" : pollution du sol composée, sans pouvoir être distinguée, d'une pollution nouvelle et d'une pollution historique du sol;

  9. "pollution du sol constituant une menace grave" :

    1. pollution du sol qui, eu égard aux caractéristiques du sol et aux fonctions remplies par celui-ci, à la nature, à la concentration et au risque de diffusion des polluants présents, constitue ou est susceptible de constituer une source de polluants transmissibles aux hommes, aux animaux et aux végétaux, portant certainement ou probablement préjudice à la sécurité ou à la santé de l'homme ou à la qualité de l'environnement;

    2. pollution du sol susceptible de porter préjudice aux réserves en eau potabilisable;

  10. "terrain" : le sol, délimité par une parcelle, par une partie ou par plusieurs parcelles, cadastrées ou non, en ce compris les constructions et installations érigées dans ou sur le sol;

  11. "terrain pollué" : le terrain où la pollution du sol est avérée;

  12. "terrain potentiellement pollué" : terrain où une pollution du sol est suspectée, notamment en raison de la présence ou de l'occurrence par le passé d'une activité ou installation identifiée susceptible de polluer le sol ou de la connaissance d'un accident particulier ou de la présence de déchets, non encore confirmée par des analyses réalisées conformément aux dispositions du présent décret;

  13. "étude d'orientation" : l'étude réalisée par un expert dans l'optique de vérifier la présence éventuelle d'une pollution du sol et de fournir, le cas échéant, une première description et estimation de l'ampleur de cette pollution;

  14. "étude de caractérisation" : l'étude réalisée par un expert dans l'optique de décrire et localiser la pollution du sol afin d'évaluer la nécessité d'un assainissement du terrain;

  15. "étude combinée" : l'étude réalisée par un expert qui combine, en une seule étude, le contenu et les objectifs de l'étude d'orientation et de l'étude de caractérisation;

  16. "assainissement du terrain" : le fait de traiter, d'éliminer, de neutraliser, d'immobiliser, de confiner sur place la pollution du sol en vue de rendre le terrain compatible avec un usage considéré;

  17. "mesures de sécurité" : mesures, en ce compris des restrictions d'accès, d'usage et d'utilisation, à l'exception des actes et travaux d'assainissement, destinées à maîtriser les effets d'une pollution du sol ou à en prévenir l'apparition;

  18. "mesures de suivi" : mesures à charge du titulaire d'obligation visant à s'assurer de la maîtrise des risques pendant la réalisation des obligations visées à l'article 19 en ce compris la réalisation des actes et travaux d'assainissement du sol;

  19. "meilleures techniques disponibles" : les meilleures techniques disponibles telles que définies à l'article 1er, 19°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, appliquées à la gestion des sols et assurant un assainissement durable défini sur base d'indicateurs environnementaux, économiques et sociaux;

  20. "administration" : le service administratif désigné par le Gouvernement;

  21. "fonctionnaire chargé de la surveillance" : le fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement;

  22. "SPAQuE" : la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement visée à l'article 22, § 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la société fédérale d'investissement et de participations et les sociétés régionales d'investissement;

  23. "expert" : expert en gestion des sols pollués agréé pour l'exécution des missions prévues par le présent décret;

  24. "concentration de fond" : concentration ambiante d'un polluant dans le sol; les concentrations ambiantes peuvent indiquer des variations géologiques naturelles ou l'influence d'une activité agricole, industrielle ou urbaine généralisée;

  25. "valeur seuil" : concentration en polluants présente dans le sol correspondant à un niveau au-delà duquel :

    - une étude de caractérisation est entreprise;

    - un assainissement est entrepris en cas de pollution nouvelle;

    - et un assainissement est entrepris lorsqu'il s'agit d'un cas de menace grave dans le cadre d'une pollution historique;

  26. "valeur particulière" : la concentration dans le sol d'un ou plusieurs polluants déterminés constatée suite à une étude d'orientation, à une étude de caractérisation, à une étude combinée ou à un assainissement, représentative d'une pollution résiduelle actée dans le certificat de contrôle du sol;

  27. "certificat de contrôle du sol" : certificat dont le Gouvernement établit le contenu minimal, le cas échéant par type de procédure, consignant la décision par laquelle il est établi qu'un terrain a fait l'objet, conformément au présent décret, d'une étude d'orientation, d'une étude de caractérisation, d'une étude combinée, d'actes et travaux d'assainissement, d'une mesure de gestion immédiate ou d'actes et travaux d'assainissement confiés à la SPAQuE et que les concentrations en polluants mesurées sont conformes aux exigences du décret et de ses arrêtés d'exécution;

  28. "CoDT" : Code du Développement territorial

  29. "cession" : tout acte translatif, constitutif, déclaratif ou abdicatif de droit réel, leur prolongation ainsi que la constitution, la cession ou la prolongation de droits personnels de plus de neuf ans, en ce compris le leasing immobilier et les apports et transferts de patrimoine en société, à l'exclusion des actes à caractère familial et des actes intervenant dans le contexte d'une copropriété forcée énumérés par le Gouvernement;

  30. "ISSeP" : l'Institut scientifique de service public créé par le décret du 7 juin 1990, notamment l'article 4, § 3, modifié par le décret du 9 avril 1998;

  31. " laboratoire " : le laboratoire agréé pour réaliser les analyses prévues par le présent décret;

  32. "convention de gestion des sols" : une convention conclue entre la Région wallonne et une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui vise à définir un programme d'investigations ou d'assainissements comprenant la liste, la priorité et les dates de réalisation des investigations ou des assainissements que la ou les personnes concernées s'engagent à respecter;

  33. "plan de remédiation" : l'un des éléments suivants :

    1. le plan de réhabilitation visé à l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou à l'article 35, § 2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne avant sa modification par le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, ou à l'article 42 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets avant sa modification par le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols;

    2. le plan mis en oeuvre pour opérer la remise en état au sens de l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ou aux articles D.157, D.159 et D.163 du Livre Ier du Code de l'Environnement;

    3. le plan d'assainissement visé à l'article 116, § 1er;

    4. le plan de remise en...

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