1er MARS 2018. - Arrêté 2017/892 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux services de loisirs inclusifs, mettant en oeuvre la section 7 du chapitre 4 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, les articles 20, 21, 40, 72, 77 et 119;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes du 26 octobre 2017;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation des personnes handicapées du 26 octobre 2017;

Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé, donné en séance du 8 novembre 2017;

Vu l'avis n° 62.668/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 février 2018;

Vu l'accord de la Membre du Collège chargée du Budget, donné le 19 février 2018;

Considérant le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, les articles 44, 45, 85 et 94;

Sur la proposition de la Membre du Collège chargée de la Politique d'aide aux personnes handicapées,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. L'arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. le décret : le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée;

  2. le SPFB : les services du Collège de la Commission communautaire française (Service public francophone bruxellois);

  3. le Membre du Collège : le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées;

  4. le bénéficiaire : la personne handicapée ou la personne valide pour laquelle l'une des missions précisées aux articles 3 et 4 du présent arrêté s'exerce;

  5. le service : le service de loisirs inclusifs défini aux articles 44 et 45 du décret;

  6. l'asbl : l'association sans but lucratif définie à l'article 2, 13° du décret, qui organise un service de loisirs inclusifs;

  7. l'arrêté NM : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion professionnelle;

  8. le plan tandem : le dispositif d'aménagement de la fin de carrière professionnelle mis en place par la Convention collective de travail du 23 avril 2009 au sein de la sous-commission paritaire 319.02.

    CHAPITRE 2. - Missions

    Art. 3. La mission d'accompagnement de la personne handicapée dans la recherche d'activités de loisirs inclusives visée à l'article 45, 1° du décret est mise en oeuvre par le service au travers des actions suivantes :

  9. l'aide dans les démarches qui lui permettent de prendre part à une activité de loisirs qui est organisée en dehors du service et qui ne s'adresse pas de manière spécifique à des personnes handicapées;

  10. l'information sur l'offre de loisirs inclusifs existante et adaptée à la situation de la personne handicapée;

  11. l'accompagnement qui vise à ce que la personne augmente son autonomie en vue de prendre elle-même en charge l'organisation de ses loisirs.

    Ces actions se développent de manière généralement individuelle, en tenant compte du projet de vie de la personne handicapée et de ses capacités.

    Art. 4. La mission d'organisation de loisirs inclusifs visée à l'article 45, 2° du décret est mise en oeuvre par le service au travers de l'action suivante :

    l'organisation par le service d'activités collectives de loisirs à caractère ludique, culturel, touristique, culinaire, de détente, de bien-être, d'expression sous toutes ses formes, sans que cette liste soit limitative.

    Ces activités s'adressent à la fois à des personnes handicapées et à des personnes valides qui y participent ensemble dans une optique de mixité sociale.

    Art. 5. La mission de collaboration avec d'autres organisations actives en matière de loisirs visée à l'article 45, 3° du décret est mise en oeuvre par le service au travers des actions suivantes :

  12. le développement de partenariats avec des organismes généralistes de loisirs afin de mettre en place ensemble des programmes ou des activités de loisirs inclusifs;

  13. la sensibilisation des organismes généralistes de loisirs aux principes d'inclusion des personnes handicapées dans les activités qu'ils proposent.

    CHAPITRE 3. - Normes d'agrément

    Section 1re. - Normes de qualité

    Art. 6. Le service se soumet aux évaluations, visites et contrôles organisés par les pouvoirs publics et leur fournit tout document requis dans l'exercice de leurs missions.

    Art. 7. Dans le respect des dispositions prévues à l'article 74 du décret, tout document émanant du service indique le nom du service, le nom de l'asbl s'il est différent, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège d'activité, l'adresse du siège social si elle est différente, l'agrément accordé et la date de sa rédaction.

    Art. 8. Le service rend accessible aux personnes handicapées les documents qui leur sont destinés.

    Art. 9. Le service collabore à l'évaluation scientifique externe relative à la mise en oeuvre des principes du décret visée en son article 103.

    Art. 10. Outre les assurances légalement obligatoires, l'asbl souscrit pour le service les assurances suivantes :

  14. en responsabilité civile pour toutes les prestations posées sous sa responsabilité, y compris les manifestations extérieures, et pour les volontaires qu'elle occuperait;

  15. en responsabilité pour les administrateurs de l'asbl;

  16. en incendie et vol pour le bâtiment et le mobilier.

    Section 2. - Normes relatives à l'infrastructure

    Art. 11. Le service établit son siège d'activités sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Des activités de loisirs telles que des séjours, des visites touristiques ou culturelles peuvent néanmoins se dérouler en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Art. 12. Le service dispose de locaux qui permettent :

  17. de réaliser sur le lieu de son siège d'activités les missions définies aux articles 3 à 5;

  18. d'assurer un entretien individuel avec un bénéficiaire permettant le respect de la confidentialité.

    Art. 13. Le service assure l'accessibilité de ses locaux en tenant compte des spécificités du public accueilli.

    Section 3. - Normes relatives à l'organisation

    Art. 14. Le service rédige un projet de service. Il précise au minimum :

  19. les valeurs sur lesquelles repose les missions du service;

  20. ses missions et son public cible;

  21. son offre de services;

  22. la description du service et ses règles de fonctionnement;

  23. les méthodes d'organisation du travail pour tendre vers la réalisation du projet de vie des personnes handicapées;

  24. les modalités de la participation des personnes handicapées, visée à l'article...

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